Décret n°88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 relatives au recrutement, à la nomination et au reclassement de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 février 1988
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 18 septembre 1989

Le decret no 88-154 du 15 fevrier 1988 mettant en application les dispositions de l'article 6 de la loi no 87-1127 du 31 decembre 1987 relatives au recrutement de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours d'appel n'a, en ce qui concerne les avocats, prevu aucune disposition relative a la prise en compte des annees d'exercice de leur profession pour leur classement au moment de la titularisation ; il est pourtant prevu que les fonctionnaires de l'Etat, […]

 

Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 23 mars 2018, 16MA01473, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le décret n° 88-154 du 15 février 1988 ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; – le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 9 mars 2016, n° 1307753

Rejet — 

[…] — les autres pièces du dossier ; — la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n°88-154 du 15 février 1988 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 mars 1997, 169922, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu le décret n° 88-154 du 15 février 1988 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;

Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 modifié portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs ;

Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétaire général des tribunaux administratifs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 janvier 1988 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux) entendu,
Article 1
Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la répartition par grade des emplois offerts et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Toutefois, les places offertes en vue du recrutement de conseillers hors classe qui n'auraient pu être attribuées aux candidats à ce recrutement peuvent, par décision de la commission de sélection, être ajoutées au nombre de places offertes au titre du recrutement de conseillers de 1re classe.
Article 2
Tout candidat doit, dans sa demande de participation à la sélection, spécifier le ou les grades qu'il postule.
Lorsque cette candidature émane d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'un militaire, d'un magistrat de l'ordre judiciaire ou d'un fonctionnaire territorial, elle est transmise par l'autorité administrative dont relève l'intéressé, assortie de son dossier administratif complet et d'une attestation relative à sa situation au regard des conditions fixées à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987.
Les avocats adressent leur demande accompagnée d'un curriculum vitae, d'une copie certifiée conforme de leurs diplômes et de tous éléments d'appréciation sur leurs activités professionnelles. Ces demandes sont transmises par le bâtonnier du barreau auquel le candidat est inscrit ou par le président du conseil de l'ordre des avocats, qui attestent l'exactitude des renseignements fournis.
Article 3
Les dossiers de candidature sont adressés au secrétaire général du Conseil d'Etat qui en saisit le président de la commission de sélection.