Décret n°85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif globalAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 septembre 1985
Dernière modification : 25 juin 1994

Commentaires8


Village Justice · 14 janvier 2020

Sur la base de ce texte issu du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du TEG, la Cour avait posé le principe que le TEG n'est juridiquement erroné que s'il mentionne au moins une décimale de plus (comprendre un dixième de plus) que le TEG réel (Civ 1ère 1er octobre 2014 n° 13-22778 et 26 novembre 2014 n° 13-23033).

 

Village Justice · 5 février 2018

Un décret fixant une méthode unique de calcul pourrait ouvrir la sanction du TEG erroné au delà de la décimale. Explications... La règle de la décimale Cette règle est apparue avec le décret 85-944 : « Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. […]

 

Décisions75


1Cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 2012, n° 10/05398

Infirmation — 

[…] Attendu que sur ces relevés, chaque ligne d'intérêt sur arrêté de compte trimestriel est accompagnée de l'indication du taux effectif global (par exemple, relevé du 16/10/02 au 29/10/02 : arrêté de compte trimestriel, débit € 420,37, « T.E.G. 10.04% ») ; que cette mention satisfait aux stipulations du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 dont l'article 2 a été repris à droit constant à l'article R.313-2 du code de la consommation, auxquelles il n'y a pas lieu d'ajouter des conditions que ce texte ne contient pas.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 25 novembre 2014, n° 12/14171

— 

[…] Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie de dématérialisation le 29 septembre 2014, M. Z X demande : Vu l'article L. 314-4 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1 er du décret n° 85-944 du 04 septembre 1985, Vu l'article L. 313-1 du Code de la consommation, Vu l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier,

 

3Cour d'appel de Versailles, du 6 mars 1998, 1995-9968

Confirmation — 

[…] En revanche, elle reproche au premier juge d'avoir considéré que les offres de crédit litigieuses ne satisfont pas aux conditions de l'article L.311.10 du Code de la consommation, en rappelant les termes des contrats quant au calcul des intérêts et en affirmant que le taux en a été calculé conformément au décret 85-944 du 4 septembre 1985 et que l'indemnité légale résulte du décret 78-373 du 17 mars 1978.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Article 2
Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
Article 3
Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.