Décret n°82-257 du 18 mars 1982 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et rendant obligatoire le marquage de certains fromages
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 mars 1982 |
---|---|
Dernière modification : | 23 mars 1982 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du ministre du comemrce et de l'artisanat et du ministre de la consommation,
Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et notamment son article 11 ; ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ;
Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'assainissement et à l'organisation du marché du lait, et notamment son article 13 ;
Vu le décret du 26 octobre 1953 modifié portant application, en ce qui concerne les fromages, des lois du 1er août 1905 et du 2 juillet 1935 susvisées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Sans préjudice de la réglementation applicable aux fromages bénéficiant d'une appellation d'origine, les fromages à pâte pressée fabriqués en France, d'un poids au moins égal à 5 kg, ne peuvent être détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si le lieu de fabrication, la teneur en matière grasse, le numéro d'identification de l'atelier de fabrication sont inscrits sur une marque visible et indélébile incorporée au fromage pendant sa fabrication.
Doivent en outre porter l'indication de leur date de fabrication les fromages mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de la consommation dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.
Les conditions d'application du présent décret sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation pris après avis du comité national consultatif interprofessionnel du lait et des produits laitiers.