Décret n°92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 1992
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires18


Mme Sabine Van Heghe, du groupe SER, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 septembre 2022

Comme le décret n° 2020-1189 ne mentionne pas le grade d'aide-soignant, qui n'existait pas en 2020, […] en application de l'article 2 du décret du 29 septembre 2020, aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois, classé en catégorie C, des auxiliaires de soins territoriaux exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique régis par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux et aux agents contractuels exerçant des fonctions similaires dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes […]

Conformément à l'engagement du Gouvernement, […]

 

M. Vincent Descoeur · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

En effet, le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins prévoit la réussite à un concours sur titres avec épreuves pour accéder aux postes dans la fonction publique territoriale, en plus du diplôme d'État qui réglemente le métier, condition qui n'est pas requise pour l'accès à la fonction publique hospitalière, à diplômes, métier et grilles équivalents. […]

 

M. Paul Molac · Questions parlementaires · 12 juillet 2022

Pour rappel, le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles a créé le métier d'accompagnant éducatif et social avec trois spécialités : à domicile, en structure collective ou à l'école. […] l'obtention du DAES est toujours requise pour les auxiliaires de soins territoriaux, spécialité aide médico-psychologique (cf. 2° de l'article 4 du décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux, dont la référence au DAES sera mise à jour). […]

 

Décisions29


1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juin 2014, n° 1201889

Rejet — 

[…] Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ; Vu le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'état ; Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 26 septembre 2012, n° 1002759

Rejet — 

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me A pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2010, n° 0603530

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires territoriaux ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'action sociale et des familles ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 8 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 22
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de soins principal de 2e classe et d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.

Article 2

Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.

Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires.