Décret n°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 1992
Dernière modification : 17 avril 2017

Commentaires6


M. Gérard Collomb, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 21 juin 2001

Mon attention a été appelée sur le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. Ce statut, qui méconnaît les services accomplis en qualité de non-titulaire, est en outre peu favorable aux vétérinaires.

 

Mme Perrin-Gaillard Geneviève · Questions parlementaires · 22 mai 2000

Le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux dispose, au 4/ de son article 8, que sont pris en compte, […]

 

Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juin 1999, 95NT00786, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 93-200 du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1992 du directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) révisant les éléments de calcul de sa pension de retraite à la suite de la création par le décret n 92-867 du 28 août 1992 du statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;

 

2Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, n° 183827

Réformation — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a rejeté sa demande tendant à la parution de l'arrêté prévu à l'article 8 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 96NT01244, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-278 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu les articles 32, 33, 37 et 41 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

Vu le décret n° 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 34
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


Ce cadre d'emplois comprend les grades de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe et de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.

Article 2
Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d'en surveiller l'exécution.
Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent.
Ils peuvent participer à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activité.
Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante ;
2° Au-delà, par tranche de trente agents.