Décret n°92-825 du 26 août 1992 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 1992
Dernière modification : 31 août 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre délégué au logement et au cadre de vie,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 modifiée relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 visée ci-après ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 83-1177 du 28 décembre 1983 pris en application de l'article 56 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution de certains loyers ;

Vu le décret n° 84-1202 du 27 décembre 1984 rendant obligatoire, en application de l'article 54 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, un accord de modération des loyers dans le deuxième secteur ;

Vu le décret n° 84-1204 du 27 décembre 1984 pris en application de l'article 55 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution des loyers dans le quatrième secteur ;

Vu le décret n° 85-1382 du 26 décembre 1985 pris en application de l'article 55 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution de certains loyers ;

Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 30 juillet 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à compter du 31 août 1992 dans les communes appartenant à l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.
Article 2
Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux date et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat, ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer et si, selon la date d'échéance du contrat, il a fait application des dispositions de l'article 21 abrogé de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ou il fait application de celles du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la majoration du loyer annuel qui en résulte est au plus égale à 10 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises. La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est manifestement sous-évalué, lorsque le contrat n'a pas été reconduit ou renouvelé entre le 26 décembre 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, et que ce contrat a été conclu :
1° Avant le 1er janvier 1985, lorsque le logement appartient au deuxième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
2° Avant le 1er janvier 1986, lorsque le logement appartient au troisième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée ;
3° Avant le 1er janvier 1984, lorsque le logement appartient au quatrième secteur défini au deuxième alinéa de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.