Décret n°88-261 du 18 mars 1988 relatif à la codification de textes réglementaires concernant les assurances

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 mars 1988
Dernière modification : 20 mars 1988
Codes visés : Code des assurances, Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 1er février 2014

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mars 1990, 87-10.131, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] dans les dix jours après l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure de l'assuré de régler une prime non payée à l'échéance, aux motifs que l'assureur n'avait accompli, tant à l'égard de la victime que du Fonds de garantie automobile, aucune des formalités prescrites par l'article R 420-5 du code précité (devenu l'article R. 421-5 en application de l'article 4 du décret n° 88-261 du 18 mars 1988 relatif à la codification des textes réglementaires concernant les assurances) alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué est privé de base légale pour ne pas avoir recherché si la police de M. Y… avait été régulièrement résiliée ; […]

 

2Cour d'appel de Nouméa, 21 mai 2015, n° 14/00154

Infirmation — 

[…] — que 'le décret n° 88-261 du 18 mars 1988 ayant seulement recodifié à droit constant les dispositions réglementaires concernées et maintenu expressément l'article R. 421-58 du code des assurances, les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code des assurances sont applicables en Nouvelle Calédonie' ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2013, 12-24.836, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Mais attendu que l'article R. 421-58 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 81-30 du 14 janvier 1981, publié le 16 mars 1981 au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, rend applicable en Nouvelle-Calédonie les articles R. 420-1 à R. 420-70 du même code, dans leur rédaction issue du même décret ; que le décret n° 88-261 du 18 mars 1988 ayant seulement recodifié à droit constant les dispositions règlementaires concernées et maintenu expressément l'article R. 421-58 du code des assurances, les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code des assurances sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des assurances ;

Vu le décret n° 88-260 du 18 mars 1988 relatif à la codification de textes législatifs concernant les assurances ;

Vu le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Vu le décret n° 86-1111 du 15 octobre 1986 relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme ;

Vu l'avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires en date du 16 février 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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