Décret n°88-389 du 21 avril 1988 pris pour l'application de l'article 5 de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 avril 1988 |
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Dernière modification : | 19 février 2023 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu l'article 5 de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1717,
Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.
A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.
A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.