Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 décembre 1971
Dernière modification : 11 décembre 1971

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 28 juin 1974, 85881, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Requete de la confederation francaise democratique du travail tendant a l'annulation de l'article 2 et l'article 6, 2° alinea, du decret du 10 decembre 1971 fixant les mesures d'application des articles 7 et 8 du titre iii de la loi du 16 juillet 1971 relatif au conge de formation : vu la loi du 16 juillet 1971 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

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Versions du texte

RAPPORT DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE, DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION. LOI 575 1971-07-16. Décret 980 1971-12-10.

REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES :
STAGES DITS "DE CONVERSION" :
REMUNERATIONS PERCUES A L'OCCASION DE STAGES DITS "DE CONVERSION" A TEMPS PLEIN. :
Article 1
Les travailleurs salariés des professions non agricoles âgés de dix-huit ans et plus qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum figurant au même tableau et de la limite fixée à l'article 8 :
A) Travailleurs ayant rompu leur contrat de travail ou licenciés depuis plus de six mois :
- Age : moins de 21 ans, montant de la rémunération : 80 % du salaire antérieur, minimum garanti : 90 % du SMIC.
- Age : 21 ans et plus, montant de la rémunération : 90 % du salaire antérieur, minimum garanti : 110 % du SMIC.
B) Travailleurs licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires et travailleurs suivant un stage organisé en application des conventions prévues à l'article 1er de la loi n. 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi :
- Age : moins de 21 ans, montant de la rémunération : 90 % du salaire antérieur, minimum garanti : SMIC.
- Age : 21 ans et plus, montant de la rémunération : 100 % du salaire antérieur, minimum garanti : 120 % du SMIC.
- Age : 30 ans et plus, montant de la rémunération : 110 % du salaire antérieur, minimum garanti : 120 % du SMIC.
Article 2
Les personnes assimilées aux travailleurs salariés, aux termes de l'article 25-II de la loi susvisée du 16 juillet 1971, perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :
a) Jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouvertures de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi (art. 25-II-1. de la loi du 16 juillet 1971) :
- Age : Moins de 21 ans, Montant de la rémunération : 90 % du S.M.I.C..
- Age : 21 ans et plus Montant de la rémunération : 110 % du S.M.I.C..
b) Jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après leur libération du service militaire (art. 25-II-2. de la loi du 16 juillet 1971).
- Montant de la rémunération : 110 % du S.M.I.C..
c) Mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification (art. 25-II-3. de la loi du 16 juillet 1971) :
- Age : Mère de famille élevant ou ayant élevé 3 enfants au moins et mère de famille et ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Montant de la rémunération : 120 % du S.M.I.C..
- Age : Autre cas, Montant de la rémunération : S.M.I.C..
d) Femmes célibataires qui ont assumé ou assument de fait ou de droit les charges de tierce personne dans leur milieu familial (art. 25-II-4. de la loi du 16 juillet 1971).
Montant de la rémunération : S.M.I.C..
Article 3
Les exploitants et assimilés, les salariés agricoles ainsi que les aides familiaux des professions agricoles et connexes à l'agriculture définis aux articles 1024, 1025 et 106-1 du code rural qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous :
a) Personnes suivant des stages organisés en vue de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans les conditions définies au titre Ier du décret n. 69-189 du 26 février 1969 :
Montant de la rémunération : 120 % du S.M.I.C..
b) Personnes suivant des stages relatifs à l'acquisition d'une formation professionnelle permettant l'exercice d'un métier d'appoint dans les conditions définies au titre III du décret n. 69-189 du 26 février 1969 :
Montant de la rémunération : S.M.I.C..
c) Autres cas :
Montant de la rémunération : S.M.I.C..