Décret n°87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des caisses des écoles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 février 1987 |
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Dernière modification : | 28 février 1987 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37 (alinéa 2) ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale en ses articles 136 à 140 ;
Vu le code des communes, notamment son livre II ;
Vu l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire ;
Vu l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment en son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 200 000 F peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée soit à la comptabilité de la commune de rattachement, soit à la comptabilité de la commune membre du syndicat de communes dont le comptable exerce les fonctions de comptable du syndicat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ayant des activités qui font l'objet d'un budget annexe.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ayant des activités qui font l'objet d'un budget annexe.
Le budget adopté par le conseil d'administration est présenté en annexe du budget de la commune.
Les comptes de l'établissement public communal ou intercommunal sont arrêtés par son conseil d'administration et présentés en annexe des comptes de la collectivité à laquelle la comptabilité de cet établissement est rattachée.
Les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public communal ou intercommunal sont exercées par l'ordonnateur de la collectivité à la comptabilité de laquelle est rattachée la comptabilité de l'établissement public.
Les comptes de l'établissement public communal ou intercommunal sont arrêtés par son conseil d'administration et présentés en annexe des comptes de la collectivité à laquelle la comptabilité de cet établissement est rattachée.
Les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public communal ou intercommunal sont exercées par l'ordonnateur de la collectivité à la comptabilité de laquelle est rattachée la comptabilité de l'établissement public.
L'article 4 du décret n° 83-838 du 22 septembre 1983 indique que le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité. […] le décret n° 87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des caisses des écoles prévoit que les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 100 000 francs peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement. […] Il en résulte qu'une commune ayant procédé à une telle dissolution, […]