Décret n°87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des caisses des écoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 février 1987
Dernière modification : 28 février 1987

Commentaires2


M. Adevah-Poeuf Maurice · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

L'article 4 du décret n° 83-838 du 22 septembre 1983 indique que le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité. […] le décret n° 87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des caisses des écoles prévoit que les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 100 000 francs peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement. […] Il en résulte qu'une commune ayant procédé à une telle dissolution, […]

 

M. Georges Berchet, du group G.D., de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 29 octobre 1987

M.Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les contraintes imposées actuellement aux communes par le décret n° 85-891 du 16 août 1985, en matière de transport de personnes. […] il s'agit uniquement de l'exploitation d'un seul car de transports scolaires et que l'obligation d'ouvrir un budget annexe constitue une lourde charge par rapport à son intérêt réel. […] Il lui rappelle que, dans un souci de simplification, des contraintes similaires ont été supprimées par le décret n° 87-130 du 26 février 1987 en ce qui concerne les centres communaux d'action sociale et les caisses des écoles. […]

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 92070, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 1987 renvoyant au Conseil d'Etat la requête de l'INTERSYNDICALE CGT-CFDT-CGT-FO DE LA SOCIETE ANONYME CIVEL tendant à l'annulation du décret du 26 février 1987 autorisant la société rhodanienne mobilière et immobilière à céder sa participation dans la société Trigano SA ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 mai 2000, 185776 193939, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié ; Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 ; Vu le décret n° 87-130 du 26 février 1987 ; Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ; Vu le décret n° 96-1256 du 27 décembre 1996, ensemble le décret n° 97-1123 du 4 décembre 1997 relatif à la définition des chapitres et des articles des budgets des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

 

3Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 3 mai 2000, n° 185776

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié ; Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 ; Vu le décret n° 87-130 du 26 février 1987 ; Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ; Vu le décret n° 96-1256 du 27 décembre 1996, ensemble le décret n° 97-1123 du 4 décembre 1997 relatif à la définition des chapitres et des articles des budgets des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 37 (alinéa 2) ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale en ses articles 136 à 140 ;

Vu le code des communes, notamment son livre II ;

Vu l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire ;

Vu l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment en son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 200 000 F peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée soit à la comptabilité de la commune de rattachement, soit à la comptabilité de la commune membre du syndicat de communes dont le comptable exerce les fonctions de comptable du syndicat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ayant des activités qui font l'objet d'un budget annexe.
Article 3
Le budget adopté par le conseil d'administration est présenté en annexe du budget de la commune.
Les comptes de l'établissement public communal ou intercommunal sont arrêtés par son conseil d'administration et présentés en annexe des comptes de la collectivité à laquelle la comptabilité de cet établissement est rattachée.
Les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public communal ou intercommunal sont exercées par l'ordonnateur de la collectivité à la comptabilité de laquelle est rattachée la comptabilité de l'établissement public.