Décret n°84-469 du 18 juin 1984 abrogeant et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile relatives au régime d'assurance et au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1984 |
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Dernière modification : | 1 juillet 1984 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 424-5, L. 426-1 et L. 426-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 4 et L. 4-1, ensemble le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972 modifiant le code de l'aviation civile (1ère partie) abrogeant les textes repris par ce code et portant extension dudit code aux territoires d'outre-mer ;
Vu les décrets n° 74-13 et n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 84-136 L. en date du 28 février 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 424-5, L. 426-1 et L. 426-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 4 et L. 4-1, ensemble le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972 modifiant le code de l'aviation civile (1ère partie) abrogeant les textes repris par ce code et portant extension dudit code aux territoires d'outre-mer ;
Vu les décrets n° 74-13 et n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 84-136 L. en date du 28 février 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Au 1er janvier 1984, le taux de revalorisation des pensions est égal à 3,167.9 p. 100 pour un indice de revalorisation égal à 18,615 (base 2,3 en 1962).
Le conseil d'administration dans sa composition actuelle demeurera en fonctions jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué conformément au présent décret.
Le présent décret prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions relatives aux droits nouveaux ouverts en application de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés, qui prendront effet au 1er juillet 1973.
Henri Sicre appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les modifications intervenues a la suite du decret no 95-825 du 30 juin 1995 dans la determination des pensions servies par le regime de retraite des personnels navigants professionnels de l'aeronautique civile. […] L'une des consequences de l'article 2.V de ce decret est de prevoir, dans le calcul des pensions, la prise en compte des annuites des titulaires posterieures a la vingt-cinquieme, a un taux de valorisation strictement superieur a 0,4, et fonction de l'age de depart a la retraite ainsi que du nombre de jours valides. […]