Décret n°84-469 du 18 juin 1984 abrogeant et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile relatives au régime d'assurance et au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1984
Dernière modification : 1 juillet 1984

Commentaires10


M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 11 mars 1996

Henri Sicre appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les modifications intervenues a la suite du decret no 95-825 du 30 juin 1995 dans la determination des pensions servies par le regime de retraite des personnels navigants professionnels de l'aeronautique civile. […] L'une des consequences de l'article 2.V de ce decret est de prevoir, dans le calcul des pensions, la prise en compte des annuites des titulaires posterieures a la vingt-cinquieme, a un taux de valorisation strictement superieur a 0,4, et fonction de l'age de depart a la retraite ainsi que du nombre de jours valides. […]

 

M. Bartolone Claude · Questions parlementaires · 29 janvier 1996

L'une des consequences de l'article 2.V de ce decret est de prevoir, dans le calcul des pensions, la prise en compte des annuites des titulaires posterieures a la vingt-cinquieme, a un taux de valorisation strictement superieur a 0,4 et fonction de l'age de depart a la retraite ainsi que du nombre de jours valides. […]

 

M. Paecht Arthur · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

Arthur Paecht demande a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme de bien vouloir lui preciser la portee qu'il convient de donner aux dispositions de l'article R-426-11 du code de l'aviation civile dans sa redaction anterieure au decret no 84-469 du 18 juin 1984. […]

 

Décisions69


1Conseil d'État, 7ème chambre, 6 juillet 2022, n° 459664

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; — le décret n° 67-334 du 30 mars 1967' ; — le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ; — le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ; — le code de justice administrative ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 26 juillet 2022, n° 21PA06015

Rejet — 

[…] — les commissaires du gouvernement ayant successivement exercé la tutelle de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ont commis une faute lourde dans l'exercice de leur fonction en s'abstenant de lui demander d'appliquer aux pensions déjà liquidées le décret n° 95-825 du 30 juin 1995, en lieu et place du décret n° 84-469 du 18 juin 1984, qui prévoit une décote illégale et a été implicitement abrogé par la loi n° 84-834 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

 

3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 20VE03314, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; – le décret n° 67-334 du 30 mars 1967' ; – le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ; – le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ; – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 424-5, L. 426-1 et L. 426-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 4 et L. 4-1, ensemble le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972 modifiant le code de l'aviation civile (1ère partie) abrogeant les textes repris par ce code et portant extension dudit code aux territoires d'outre-mer ;
Vu les décrets n° 74-13 et n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 84-136 L. en date du 28 février 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 12

Au 1er janvier 1984, le taux de revalorisation des pensions est égal à 3,167.9 p. 100 pour un indice de revalorisation égal à 18,615 (base 2,3 en 1962).

Article 14
Le conseil d'administration dans sa composition actuelle demeurera en fonctions jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué conformément au présent décret.
Article 15

Le présent décret prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions relatives aux droits nouveaux ouverts en application de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés, qui prendront effet au 1er juillet 1973.