Décret n°88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotriceAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 1988
Dernière modification : 4 octobre 1991

Commentaire1


M. Poujade Robert · Questions parlementaires · 12 juillet 1993

Non inscrite au livre IV du code de la sante, la profession de psychomotricien est cependant reglementee par le decret no 88-659 du 6 mai 1988 relatif a l'accomplissement de certains actes de reeducation psychomotrice. Seuls les titulaires du diplome d'Etat de psychomotricien ou d'une autorisation d'exercice delivree par la direction generale de la sante dans le cadre de l'application de la directive no 89/48/CEE peuvent excercer, soit en tant que salarie, soit en tant que liberal.

 

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 28 septembre 2009, 07PA02142, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-1011 du 2 octobre 1991, modifiant le décret n° 88-659 du 6 mai 1988, relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice : « Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de psychomotricien ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'état membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans » ;

 

2Conseil d'Etat, du 6 février 1991, 113037, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de la santé publique et notamment son article L.487 ; Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur ; Vu le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 372 ;

Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974, modifié notamment par le décret n° 85-188 du 7 février 1985, portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-après sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants [*compétence, attributions*]:
1. Bilan psychomoteur.
2. Education précoce et stimulation psychomotrices.
3. Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination :
- retards du développement psychomoteur ;
- troubles de la maturation et de la régulation tonique ;
- troubles du schéma corporel ;
- troubles de la latéralité ;
- troubles de l'organisation spatio-temporelle ;
- dysharmonies psychomotrices ;
- troubles tonico-émotionnels ;
- maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ;
- débilité motrice ;
- inhibition psychomotrice ;
- instabilité psychomotrice ;
- troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit.
4. Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique.
Article 2
Peuvent accomplir les actes professionnels énumérés à l'article 1er les personnes titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien ainsi que les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes non titulaires de ce diplôme, qui ont obtenu une autorisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 2-1 à 2-6.
Article 2-1
Peuvent être autorisés à accomplir en France les actes énumérés à l'article 1er les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un état membre et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant d'effectuer des actes mentionnés à l'article 1er dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
2° Ou de l'accomplissement à plein temps des actes énumérés à l'article 1er, pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accomplissement de ces actes à condition que cet accomplissement soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de psychomotricien ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'état membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.