Décret n°81-959 du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour un travail intensif.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 octobre 1981
Dernière modification : 24 octobre 1981

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Décisions6


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 18BX03744, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : – le décret n° 74-1065 du 13 décembre 1974 ; – le décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 ; – l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; – l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2015, n° 1407780

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et de majoration spéciale pour un travail intensif de nuit ; […]

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2016, n° 1410282

Rejet — 

[…] — l'indemnité horaire pour travail de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif sont cumulables et ne lui ont pas été versées au taux minimum prévu auquel il peut prétendre en application des dispositions des décrets n° 50-1475 du 28 novembre 1950, n° 61-467 du 10 juin 1961, n° 76-208 du 24 février 1976 et n° 81-959 du 21 octobre 1981 ; — le décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 prévoit que toutes les indemnités horaires de travail de nuit dans la police nationale sont majorées ; — la circulaire DAPN/AGF/RRI n° 4022 du 29 décembre 2004 ne pouvait exclure le bénéfice de la majoration spéciale pour travail intensif pour les heures effectuées partiellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes qui l'ont modifié et complété portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;

Vu le décret n° 48-1508 du 28 septembre 1948 et les textes qui l'ont modifié et complété portant classement hiérarchique des grades et emplois de personnels de la police ;

Vu les décrets n° 50-1475 du 28 novembre 1950, n° 61-467 du 10 mai 1961 et n° 76-208 du 24 février 1976 relatifs à l'indemnité horaire pour travail de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif,
Article 1
Les dispositions des décrets n° 50-1475 du 28 novembre 1950, n° 61-467 du 10 mai 1961 et n° 76-208 du 24 février 1976 sont applicables aux personnels de la police nationale.
Article 2
Les personnels mentionnés à l'article 1er et qui, entre 21 heures et 6 heures, effectuent un travail intensif peuvent bénéficier de la majoration spéciale pour travail intensif.
Article 3
L'indemnité horaire de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif ne peuvent être cumulées, pendant la même période, ni avec les indemnités pour frais de déplacements individuels, ni avec l'indemnité journalière d'absence temporaire, ni avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ni avec des rémunérations accessoires de quelque nature que ce soit.