Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 relatif à la dotation régionale d'équipement scolaire et à la dotation départementale d'équipement des collèges

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 septembre 1985
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaires4


M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Toutefois, demeurent de la competence de l'Etat d'une part, les depenses pedagogiques dont la liste est fixee par le decret no 85-269 du 25 fevrier 1985 et d'autre part, les depenses de personnel. […]

 

M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Germain Gengenwin rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, que, selon l'article 7 du decret no 85-1036 du 19 septembre 1985 modifie, « les credits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont a verser a raison de : 42 p. 100 au cours de l'annee d'attribution de ces dotations ; 35 p. 100 au cours de l'annee qui suit l'attribution de ces dotations ; 23 p. 100 au cours de la deuxieme annee d'attribution de ces dotations » et que « les sommes correspondantes sont versees par quart au debut de chaque trimestre ». […] Conformement a l'article 7 du decret no 85-1036 du 19 septembre 1985 modifie, […]

 

M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

au camping et au stationnement des caravanes (J.O. du 31 mars 1984) ; décret n° 84-228 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux lotissements et divisions de propriété (J.O. du 31 mars 1984) ; […] décret n° 84-322 du […] (J.O. du 18 avril 1987) ; décret n° 87-293 du 29 avril 1987 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1987 (J.O. du 30 avril 1987) ; décret n° 87-294 du 29 avril 1987 complétant le décret n° 85-1036 du 19 septembre 1985 relatif à la dotation régionale d'équipement scolaire et à la dotation départementale d'équipement des collèges (J.O. du 30 avril 1987) ; […]

 

Décision0

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code rural, et notamment son article L. 815-1 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, et notamment son article 21 ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE III : Dispositions diverses
Article 9

Les autorisations de programme et les crédits de paiement nécessaires à l'achèvement des opérations en cours au 31 décembre 1985 définies dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 sont prélevés sur la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges dans les conditions suivantes.

Chaque année, les crédits relatifs aux opérations en cours qui concernent les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, sont déduits de la dotation revenant à chaque région dans la limite du tiers de celle-ci, sauf si la région donne son accord pour un achèvement plus rapide d'une ou de plusieurs opérations en cours à la date du transfert.

Chaque année, les crédits relatifs aux opérations en cours qui concernent les collèges sont déduits de la dotation revenant à l'ensemble des départements de chaque région, dans la limite du tiers de celle-ci. Cette proportion peut être supérieure si la conférence des présidents des conseils départementaux donne son accord pour un achèvement plus rapide d'une ou de plusieurs opérations en cours à la date du transfert.

Les autorisations de programme et les crédits de paiement affectés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents sont attribués par le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département selon les règles juridiques et financières en vigueur avant le transfert de compétences.

Article 10
Le commissaire de la République de région met en oeuvre les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.
La proportion prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus est fixée à quinze points.
Lors de la notification aux collectivités des dotations relatives à l'exercice budgétaire 1986, le commissaire de la République de région modifie en conséquence les montants des autorisations de programme tels qu'ils résultent des articles 2 et 4 du présent décret.
Article 12

Les dispositions du présent décret seront applicables aux régions et départements d'outre-mer à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article 16 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.