Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 relatif à la dotation régionale d'équipement scolaire et à la dotation départementale d'équipement des collèges
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 septembre 1985 |
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Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Vu le code rural, et notamment son article L. 815-1 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, et notamment son article 21 ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les autorisations de programme et les crédits de paiement nécessaires à l'achèvement des opérations en cours au 31 décembre 1985 définies dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 sont prélevés sur la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges dans les conditions suivantes.
Chaque année, les crédits relatifs aux opérations en cours qui concernent les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, sont déduits de la dotation revenant à chaque région dans la limite du tiers de celle-ci, sauf si la région donne son accord pour un achèvement plus rapide d'une ou de plusieurs opérations en cours à la date du transfert.
Chaque année, les crédits relatifs aux opérations en cours qui concernent les collèges sont déduits de la dotation revenant à l'ensemble des départements de chaque région, dans la limite du tiers de celle-ci. Cette proportion peut être supérieure si la conférence des présidents des conseils départementaux donne son accord pour un achèvement plus rapide d'une ou de plusieurs opérations en cours à la date du transfert.
Les autorisations de programme et les crédits de paiement affectés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents sont attribués par le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département selon les règles juridiques et financières en vigueur avant le transfert de compétences.
La proportion prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus est fixée à quinze points.
Lors de la notification aux collectivités des dotations relatives à l'exercice budgétaire 1986, le commissaire de la République de région modifie en conséquence les montants des autorisations de programme tels qu'ils résultent des articles 2 et 4 du présent décret.
Les dispositions du présent décret seront applicables aux régions et départements d'outre-mer à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article 16 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.
Toutefois, demeurent de la competence de l'Etat d'une part, les depenses pedagogiques dont la liste est fixee par le decret no 85-269 du 25 fevrier 1985 et d'autre part, les depenses de personnel. […]