Décret n°91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 1991
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires6


M. Adevah-Poeuf Maurice · Questions parlementaires · 29 juin 1998

L'article 2 du décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique prévoit que les membres dudit cadre d'emplois sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, […]

 

M. Trassy-Paillogues Alfred · Questions parlementaires · 6 décembre 1993

Les decrets du 2 septembre 1992, qui determinent les statuts particuliers de ces personnels ainsi que les modalites de leur recrutement, sont singulierement inadaptes a ces etablissements. […]

 

Décisions25


1Tribunal administratif de Pau, 3 juin 2010, n° 0800074

— 

[…] Vu, enregistré le 11 août 2009, le nouveau mémoire présenté par le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées ; il conclut comme précédemment ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Dijon, 4 février 2016, n° 1403415

Annulation — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 ; — le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; — le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 avril 2011, n° 09BX02670

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions, et notamment ses articles 63 et 64 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 35
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique .

Ce cadre d'emplois comprend les grades de directeur de 2e catégorie et de directeur de 1re catégorie.

Article 2
Ce cadre d'emplois comprend deux spécialités :
1. Musique, danse et art dramatique ;
2. Arts plastiques.
Les membres du cadre d'emplois sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l'art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d'un enseignement de danse et d'art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d'arts plastiques.
La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret :
spécialité Musique.
Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'Etat, à savoir :
1° Les conservatoires à rayonnement régional ;
2° Les conservatoires à rayonnement départemental ;
3° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années ;
4° Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat.
La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus.
Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire à rayonnement régional ou d'un conservatoire à rayonnement départemental.