Décret n°96-756 du 28 août 1996 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 août 1996
Dernière modification : 29 août 1996

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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 7 décembre 2022, n° 22/01391

Infirmation partielle — 

[…] Vu les articles L145-15 et L 145-41 du code de commerce, l'article 1104 alinéa premier du Code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1343-5 du Code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, le décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020, les articles 109 et suivants du Code de procédure civile, les pièces produites,

 

2Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2006, n° 05/04651

Infirmation — 

[…] — que, eu égard au cadre, à l'entretien et au standing du logement litigieux, il faut augmenter le prix du loyer, manifestement sous-évalué, conformément à l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 28 août 1996 ;

 

3Cour d'appel de Versailles, du 30 mars 2001

Infirmation — 

[…] la nullité de la notification doit être prononcée.2) Il résulte de l'article 17- c) de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 que les références auxquelles le bailleur se réfère au soutien de sa proposition de réévaluation du loyer doivent concerner des " loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions de l'article 19. " de la loi, alors que l'article 1 du décret 90-780 du 31 août 1990, précise, notamment, que les références doivent mentionner " f) l'état d'équipement du logement : notamment, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au logement,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 visée ci-après ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 23 juillet 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à compter du 31 août 1996 dans les communes appartenant à l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.
Article 2
Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
2. Une majoration du loyer annuel égale à 10 p. 100 du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.