Décret n°2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juin 2003
Dernière modification : 21 juin 2003

Commentaire1


Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 23 juin 2003

En outre, le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 a fixé les conditions de prise en compte de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés. C'est ainsi que, dans la plupart des administrations de l'État, […] ce sont environ 6 515 emplois qui ont été ouverts pour permettre la titularisation des agents non titulaires entrant dans le champ d'application de la loi du 3 janvier 2001. […] Le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 a ainsi assoupli les conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État, […]

 

Décisions16


1Tribunal administratif de Polynésie française, 3 mars 2015, n° 1500114

— 

[…] — la décision a été prise en méconnaissance des dispositions combinées de l'article 7 du décret n°2003-466 du 30 mai 2003 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires , de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 4 du décret n°2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat, qui imposent que le nombre de postes offerts à l'un des deux concours ne soient pas inférieur à 40% du nombre total de places offertes aux deux concours ;

 

2Tribunal administratif de Bastia, 10 novembre 2010, n° 1000566

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 modifié relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2014, n° 1301451

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ; Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Pour chaque concours organisé en application de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire sur laquelle il fait figurer tous les candidats qu'il estime aptes à exercer les emplois à pourvoir.
Article 2
Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours, sauf dérogation par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique.
Le pourcentage fixé en application des dispositions du précédent alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.
Article 3
Pour l'application de l'article 2 du présent décret, le nombre de postes offerts à un concours est celui qui est fixé à la date de la première épreuve du concours, ou, dans le cas d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, auquel s'ajoutent, le cas échéant :
1° Les postes offerts en application de la législation sur les emplois réservés qui font l'objet d'un reversement au titre du concours, après application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 1995 susvisé ;
2° Les postes offerts aux autres concours d'accès au corps considéré qui n'ont pas été pourvus par le jury et qui ont fait l'objet d'un report en application des dispositions statutaires régissant le corps concerné.