Décret n° 2011-1879 du 14 décembre 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2011,
Décrète :

Article 1

L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe prévu à l'article 11 du décret du 23 novembre 2011 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 2

Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'une note, à l'aide des éléments contenus dans un dossier portant sur la spécialité dans laquelle le candidat se présente (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° Un questionnaire de trois à cinq questions destinées à vérifier les connaissances du candidat dans la spécialité choisie au moment de l'inscription (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle et comportant des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).

Article 3

Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen.
Un délai d'un mois au moins sépare la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.