Décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2015
Dernière modification : 1 septembre 2023

Commentaires5


www.aramis-douanes.com · 14 décembre 2021

Le décret n'a été publié que le 24 novembre 2014 (Décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes). […] Les douanes, se fondant sur le nouveau décret, faisaient valoir que les sommes versées avant le 1er janvier 2013.

 

M. Boris Vallaud · Questions parlementaires · 8 décembre 2020

Les conditions de remboursement sont inchangées et sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes et par l'arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes.

 

Red on line · 13 avril 2015

Depuis le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de la taxe ou du jour d'émission du justificatif de l'exportation, de l'expédition, de la livraison à l'avitaillement ou de l'utilisation du produit. […]

 

Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 7 mars 2022, n° 20/16893

Confirmation — 

[…] Par déclaration en date du 23 novembre 2020, la société SNIW a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 10 février 2021, la société SNIW demande de : Vu l'article R 202-2 du LPF, l'article 367 du code des douanes, l'article 302 G du CGI, l'article 286M de l'annexe II au CGI et le Décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 Infirmer le jugement en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau

 

2Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 20 mai 2019, n° 18/00903

Infirmation — 

[…] L'article 1 er du décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes précise que les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès du directeur régional des douanes territorialement compétent.

 

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 6 septembre 2019, n° 18/04640

Confirmation — 

[…] Elle a fait l'objet d'un contrôle le 28 mai 2014, poursuivi les 13 août, 7 octobre et 19 novembre 2014, dans ses locaux à Bouxwiller, par l'administration des douanes, portant sur six demandes de remboursement qu'elle avait déposées au bureau des douanes de Strasbourg, entre le 25 juillet 2011 et le 6 février 2014 (concernant six semestres du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013), sur le fondement des articles 65 et 265 septies du code des douanes, du décret n°99-723 du 3 août 1999, modifié, et de l'arrêté du 5 octobre 1999, modifié.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 sexies, 265 septies, 265 octies, 265 C, 265 bis, 265 nonies, 266 quinquies à 266 quinquies C, 266 decies et 352, dans sa version modifiée par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Les demandes mentionnées au 1 de l'article 352 du code des douanes sont introduites, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe, auprès de la direction régionale des douanes territorialement compétente ou du service spécialisé en vertu de l'arrêté prévu par le IV de l'article 2 du présent décret. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent statue sur la demande.
II.-Par dérogation au I, les demandes sont introduites :
a) Par la personne réclamant le paiement de loyers ou la restitution de marchandises, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'échéance des loyers ou le jour où les marchandises ont été en possession de l'administration ;
b) Par le bénéficiaire du régime prévu à l'article 265 sexies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit ;
c) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre ou mois civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit.
Les demandes sont transmises, selon un rythme trimestriel ou mensuel au choix du bénéficiaire, par téléservice ;
c bis) Par le bénéficiaire des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre ou mois civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit.
Les demandes sont transmises, selon un rythme trimestriel ou mensuel au choix du bénéficiaire, par téléservice ;
d) Par le bénéficiaire des régimes prévus par les articles 265 C, 265 bis, 265 nonies, 266 quinquies à 266 quinquies C du code des douanes, qui a supporté la taxe intérieure de consommation, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission de la facture justifiant de l'achat du produit énergétique concerné ;
e) Par le bénéficiaire des régimes prévus aux 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes, qui a supporté la taxe générale sur les activités polluantes, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du jour de l'émission du justificatif de l'exportation, de l'expédition, de la livraison à l'avitaillement ou de l'utilisation du produit.

Article 2

I. - Les demandes mentionnées à l'article 1er doivent :
a) Mentionner le droit ou la taxe concerné ;
b) Contenir l'exposé des moyens et conclusions du demandeur ;
c) Porter la signature du demandeur ou de son mandataire.
II. - Elles sont accompagnées de toute pièce justifiant le montant réclamé.
III. - Une demande incomplète peut être régularisée à tout moment.
IV. - Pour les régimes de remboursement mentionnés aux b à e du II de l'article 1er, un arrêté du ministre chargé des douanes précise les pièces justificatives à fournir ainsi que les modalités particulières de présentation et d'instruction des demandes.

Article 3

I. - L'administration accuse réception des demandes mentionnées à l'article 1er.
Le délai mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes court à compter de la date de l'accusé de réception d'une demande complète.
II. - Lorsque la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur, dans l'accusé de réception ou par courrier si celui-ci a déjà été délivré, les pièces et mentions manquantes nécessaires à l'instruction de la demande ainsi que, pour les pièces rédigées dans une autre langue que le français, celles dont la traduction et, le cas échéant, l'authentification par une autorité étrangère sont requises. Elle fixe un délai pour compléter la demande.
Le délai mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes est suspendu pendant le délai imparti au demandeur pour produire les pièces et mentions requises. Toutefois, la production de ces pièces et mentions avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension à compter de leur réception par l'administration.