Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 2014
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décisions8


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 4 avril 2024, n° 22/01351

Infirmation partielle — 

[…] L'alinéa 2 de l'article 2 du décret n°2014-1426 du 28 novembre 2014 énonce que': […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, n° 19/11780

Infirmation — 

[…] Le décret n °2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation, non applicable à la présente espèce, les faits étant antérieurs à sa publication, dispose en son article 3 que la commission consultative paritaire compétente est consultée préalablement à la décision lorsqu'il est envisagé, notamment, le licenciement pour impossibilité de reclassement suite au constat d'inaptitude médicale.

 

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 février 2023, n° 21/01201

Confirmation — 

[…] L'article 3 du décret n°2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation prévoit que':

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;
Vu le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité à La Poste ;
Vu le décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste ;
Vu l'avis du comité technique national de La Poste en date du 26 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS
Article 1

L'expression collective des agents contractuels de La Poste est assurée :
1° En matière d'organisation des services et de formation professionnelle, au sein des comités techniques prévus par le décret du 7 septembre 2011 susvisé ;
2° En matière de conditions de travail, d'hygiène et sécurité, au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus par le décret du 31 mai 2011 susvisé.

Article 2

La représentation individuelle des agents contractuels de La Poste est assurée, au niveau national ou au niveau déconcentré, au sein de commissions consultatives paritaires.

Les dispositions des articles 2 à 24, 27 à 33 et 39 à 42 du décret du 11 février 1994 susvisé sont applicables à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives paritaires, à l'exception du dernier alinéa de l'article 14.

Pour l'application de ces articles :

1° Les mots : " commission administrative paritaire ", " fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " commission consultative paritaire ", " agents contractuels " ;

2° A l'article 10, les mots : " correspondant à un grade au moins égal, ou équivalent, au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables aux cadres de La Poste " sont remplacés par les mots : " relevant au moins de la classe III " et les mots : " commissions administratives paritaires " sont remplacés par les mots : " commissions consultatives paritaires " ;
3° A l'article 12, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires les agents contractuels qui remplissent les conditions suivantes :
" 1° Etre présents dans l'entreprise depuis au moins trois mois ;
" 2° Etre âgés d'au moins seize ans et exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental." ;
4° Aux articles 16, 16 bis et 24, les mots : “ tribunal administratif ” et “ juridiction administrative ” sont remplacés par les mots : “ tribunal compétent ” et “ juridiction compétente ”.

Article 3

I. - La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, dans les conditions prévues au II.
Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels, dans les conditions prévues au III.
II. - La consultation de la commission consultative paritaire compétente est préalable à la décision lorsqu'est envisagée l'une des mesures suivantes :
1° Le blâme avec inscription au dossier ;
2° La mise à pied disciplinaire ;
3° Le licenciement pour faute ;
4° Le licenciement pour insuffisance professionnelle après la période d'essai ;
5° Le licenciement pour impossibilité de reclassement suite au constat d'inaptitude médicale ;
6° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un représentant du personnel ou d'un médecin du travail ou d'un salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un agent contractuel en déplacement professionnel en France ou à l'étranger ;
8° La réintégration d'un agent contractuel dans les fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes, à l'issue d'une période probatoire invalidée lors d'un processus de promotion ;
9° La modification du contrat de travail d'un représentant à la commission consultative paritaires, au comité technique ou au conseil d'administration ;
10° La modification du contrat de travail d'un candidat aux élections aux commissions consultatives paritaires ou au conseil d'administration durant les six mois suivant la date des élections.
III. - La consultation de la commission consultative paritaire est obligatoire à la demande de l'intéressé dans les cas suivants :
1° Tout litige portant sur l'appréciation de l'intéressé, sa performance ou l'évaluation de son potentiel ;
2° (Abrogé) ;
3° Le rejet d'une demande de congé pour formation syndicale, de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle au motif des nécessités de service ;
4° Le troisième rejet d'une demande de congé de formation professionnelle au motif de l'insuffisance des crédits ;
5° Le rejet d'une demande d'utilisation du droit individuel à la formation ou du compte personnel de formation ;
6° Le rejet d'une demande de congé sans traitement pour raisons familiales ou personnelles.
IV. - (Abrogé.)
V. - L'agent, à l'encontre duquel est envisagée une sanction est convoqué devant la commission consultative paritaire compétente, après avoir été mis à même de consulter son dossier, et peut être assisté, lors de la séance, par un défenseur de son choix.