Décret n° 2024-379 du 25 avril 2024 relatif à l'indemnité d'absence missionnelle des personnels actifs et des personnels scientifiques de la police nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 avril 2024
Dernière modification : 27 avril 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 modifié instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 2001-676 du 27 juillet 2001 instituant une indemnité spécifique pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exerçant des activités de renfort saisonnier et temporaire,
Décrète :

Article 1

L'indemnité d'absence missionnelle est attribuée aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, aux policiers adjoints et aux personnels scientifiques de la police nationale lorsqu'ils sont engagés, en dehors de leur résidence administrative, au titre d'une mission de renfort temporaire dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 2

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, l'indemnité d'absence missionnelle peut également être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er lorsqu'ils sont engagés, en dehors de leur résidence administrative, dans des missions exceptionnelles de renfort temporaire, notamment en cas de catastrophe naturelle ou d'évènements ne relevant pas des cas visés par l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret.
L'ouverture des droits à l'indemnité d'absence missionnelle s'effectue, à ce titre et pour chaque mission, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 3

Pour ouvrir droit à l'indemnité d'absence missionnelle, les missions de renfort temporaire visées aux articles précédents doivent avoir entraîné une absence de la résidence administrative d'au moins quatre nuitées consécutives. L'indemnité est due pour chacune des nuitées d'absence occasionnées par la mission considérée.