Loi n° 65-356 du 12 mai 1965 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs et les locataires en ce qui concerne les baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 13 mai 1965 |
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Dernière modification : | 13 mai 1965 |
Commentaires • 4
De même, la Cour de cassation se place à la date du nouveau contrat pour déterminer si une loi nouvelle est applicable en jugeant que « le renouvellement d'un bail, encore serait-il conclu aux clauses et conditions de l'ancien contrat, constituant un nouveau bail, la cour d'appel, […]
Décisions • 101
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 janvier 1969, Publié au bulletin
Cassation —
L'article 35-1 du decret du 30 septembre 1953 modifie par la loi du 12 mai 1965 qui repute, pour l'avenir, comme non ecrite, toute clause d'un bail tendant a interdire au locataire d'adjoindre a son commerce des activites connexes ou complementaires, n'a pas pour effet d'effacer le caractere fautif du changement d'activite accompli sous l'empire de la loi ancienne par un locataire qui, sans que le bail le lui permette, ou sans avoir demande et obtenu l'accord du proprietaire, a, de son propre chef, modifie le commerce exploite dans les lieux loues.
2. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 avril 1971, 69-14.017, Publié au bulletin
Rejet —
Saisis d'une demande de revision de loyer commercial anterieure a la loi du 12 mai 1965, mais n'invoquant pas l 'application du nouvel article 27 paragraphe 3 du decret du 30 septembre 1953 modifie par cette loi, les juges n'ont pas a se referer a l'indice des 250 articles qui n'est plus publie, l'article 17 de la loi du 12 mai 1965 autorisant la revision selon les seules regles de fond anterieurement applicables.
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1969, Publié au bulletin
Rejet —
L'article 3-i, ajoute au decret du 30 septembre 1953 par la loi du 12 mai 1965, n'a pas d'effet retroactif, et ne peut s'appliquer a un bail anterieurement consenti, les articles 7 et 34 nouveaux dudit decret tels qu'ils resultent de cette loi, n'ont pas davantage d'effet retroactif, et ne sont pas susceptibles d'entrainer la nullite des clauses valablement inserees dans un bail conclu avant la promulgation de la loi.
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