Loi du 29 juillet 1881
Article 65 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52 () JORF 5 janvier 1993
Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.
Commentaires • 380
Dans cette situation, le cadre juridique se révèle beaucoup plus clair puisqu'il procède de l'article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, selon lequel : […] Le texte prend le soin de préciser que ces actes doivent être commis par l'un des moyens énoncés à l'article 23, incluant « tout moyen de communication au public par voie électronique». […] Sur le fondement de son article 65, l'action civile se voit prescrite « après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. » (Cass. […]
Lire la suite…Plus précisément, il s'agissait initialement (via un amendement sénatorial d'octobre 2023) de compléter le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par un article 65-5 ainsi rédigé : « Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — L X ne pouvait être considéré comme un particulier mais était bien un citoyen chargé d'un service public ; — cette citation n'avait été délivrée ni à leur personne, ni à leur domicile contrairement aux exigences de la loi sur la presse. La citation étant nulle, ils ont déduit que l'action, pénale et civile, se trouvait prescrite par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. A titre subsidiaire, sur le fond, ils ont estimé : — que les faits de diffamation n'étaient pas établis, faute de l'allégation d'un fait précis (pour F G) et faute de preuve sur le contenu des propos (pour P I) ;
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[…] B X a interjeté appel du jugement le 20 janvier 2014, Par conclusions récapitulatives et interruptives de prescription signifiées le 18 août 2015 B X demande à la cour — de lui donner acte de ce qu'il entend poursuivre l'action engagée par acte en date du 6 mars 2013 et interrompre la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; — d' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté partiellement la qualification de diffamation et en ce qu'il a reconnu à J K le bénéfice de la bonne foi et statuant à nouveau :
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1987, 86-10.643, Inédit
[…] Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; […]
Lire la suite…- Absence d'acte de poursuite·
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- Action civile·
- Prescription·
- Diffamation·
- Appel·
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- Infraction·
- Jugement
[…] En effet, selon l'article 65 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription pour la diffamation et l'injure court à compter du jour où elles sont commises, indépendamment de la connaissance ou non des propos tenus par la personne qui en fait l'objet [4]. […]
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