Ordonnance n° 58-1137 du 28 novembre 1958 relative à la réalisation d'installations de production nucléaire d'électricité dans le cadre des programmes de la communauté européenne de l'énergie atomique

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 29 novembre 1958
Dernière modification : 29 novembre 1958

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce,

Vu la constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;

Vu la loi n° 57-880 du 2 août 1957 autorisant le Président de la république à ratifier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique signé à Rome le 25 mars 1957, ensemble le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;

Vu la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu.
Article 1
Dans le cadre des programmes de la communauté européenne de l'énergie atomique, des sociétés anonymes de nationalité française, régies par le droit français peuvent être créées en vue de l'établissement d'installations de production nucléaire d'électricité sur le territoire national.
Les statuts de ces sociétés sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'électricité ; ils doivent prévoir notamment que :
Pendant toute la durée de la société, la moitié au moins de son capital social doit être détenue par électricité de France, service national, le surplus étant souscrit par des personnes physiques ou morales ressortissantes de pays étrangers signataires du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
La partie de l'énergie produite dans les installations de la société et correspondant à la participation des actionnaires étrangers dans le capital social de la société est mise à la disposition de ceux-ci ou de leurs groupements ;
L'exploitation des installations est assurée par Electricité de France, service national ;
Le transport de l'énergie à destination de l'étranger est assuré par le réseau concédé à électricité de France, service national, jusqu'aux frontières où s'effectue la livraison.
Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Par le président du conseil des ministres :
C. DE GAULLE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
EDOUARD RAMONET.