Cour d'appel d'Aix-en-Provence

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE

X J a été engagé par la SASciences et Techniques Industrielles dite Stil, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2007 en qualité d’ ingénieur informatique industriel position 1 coefficient 76, moyennant un salaire annuel brut forfaitaire de 32 400 € payables en douze mensualités, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié était pour le même emploi en position 1 coefficient 92, sa rémunération mensuelle brute étant de 3060 € pour 169 heures ainsi qu’il est mentionné sur l’attestation Pôle Emploi.

Le 25 août 2009, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 27 août, il s’est adressé à l’employeur dans les termes suivants:

« par la présente et comme je vous ai informé oralement jeudi dernier ( 20 août 2009) j’ai le regret de vous informer de ma décision de démissionner du poste d’ingénieur informatique en développement que j’occupe actuellement dans l’entreprise. Je sollicite votre accord pour être dispensé d’effectuer la totalité du préavis de 3 mois auquel je suis tenu, afin de pouvoir cesser mes fonctions à compter du 18 septembre 2009 au soir. ».

Le 1er septembre 2009, par lettre recommandée avec avis de réception, l’employeur a rélévé l’attitude inacceptable du salarié qui avait quitté son poste et la société vers 10 heures le matin même sans prévenir de sorte que le rendez vous de l’après midi à 13 heures avec un candidat à son remplacement a dû être annulé.

Par un second courrier du 13 septembre 2009, le salarié a écrit à nouveau à l’employeur de la façon suivante avec copie à l’inspection du travail:

'….Je vous ai largement fait part des difficultés que cela occasionnait mais vous êtes le Patron et nous devons obéir aux ordres’ cette réponse qui ne répond certainement pas aux besoins de l’entreprise mais seulement à un orgueil démesuré face au personnel sous vos ordres, a dégradé dans des conditions totalement inacceptables car journellement conflictuelles le climat de travail du service dont j’avais la responsabilité.

Vous avez dégradé mon autorité en dévalorisant les fonctions qui étaient les miennes allant jusqu’à me retirer le droit de recevoir des informations écrites de mes subordonnés et m’avez rappelé que j’avais la responsabilité du service informatique mais pas la fonction de responsable en titre. C’est vrai mon bulletin de salaire est là pour le prouver. Il est vrai qu’en l’espace de trois ans je suis le troisième responsable du service informatique qui quitte l’entreprise. Vous êtes dans l’incapacité totale de vous accorder avec vos collaborateurs dans ce service. Je vous rappelle qu’une attitude dictatoriale ne donne pas la compétence nécessaire à la gestion d’un service dont la technique ne supporte aucun a peu près.

Depuis que je vous ai présenté ma démission, je suis en plus maintenant victime d’une campagne de délation à mon encontre dont vous êtes l’auteur. Venir travailler au quotidien est devenu un véritable calvaire, que je ne peux plus supporter, même avec des calmants.

Je vous ai pourtant fait part de mon mal être à de nombreuses reprises et je ne compte plus le nombre de fois où directement ou indirectement par l’intermédiaire du délégué du personnel, je vous ai sollicité pour que vous me libériez une fois les projet finalisés.

Ni la persévérance du délégué du personnel, ni mes concessions, ni l’intérêt de l’entreprise n’ont eu raison de votre entêtement . Vous ne souhaitez d’ailleurs pas que quiconque se mêler de cette histoire, comme vous le dites si bien au DP et à d’autres personnes 'c’est un problème entre X et moi , cela ne vous regarde pas, c’est moi le chef c’est moi qui décide. En feriez-vous un cas personnel'

Notre collaboration professionnelle est devenue impossible et vous en êtes le seul responsable je vous propose de lire l’article L 1121 -1du code du travail.

Quelques jours auparavant, le 1er septembre devant les propos que vous avez tenus portant atteinte mes compétences et mon intégrité au sein de mon service, pour ne pas perdre mon sang-froid, j’ai quitté mon poste de travail

et l’entreprise pour me calmer et vous vous en étonnez dans votre courrier que vous m’avez envoyé ce jour-là.

Le harcèlement, le rabaissement et le mépris quotidien que vous me faites subir a atteint la limite du tolérable pour la sauvegarde de ma santé je vous informe que je quitte l’entreprise le 18 septembre (article L 4131-3 ) et que d’ici là je me contenterai de finir le courant dans les tâches qui figurent sur mon contrat et rien d’autre. je tiens exécuter le contrat que j’ai signé de bonne foi…..'.

Le15 septembre 2009, la société Stil a écrit au salarié le courrier suivant :

« Le mercredi 19 août vous m’avez informé au cours d’un entretien, en tête à tête, de votre intention de démissionner du poste d’ingénieur informatique que vous occupez dans la société et dans le cadre duquel vous avez aussi la responsabilité de l’encadrement et de la gestion des plannings des autres personnes de l’équipe informatique. Lorsque vous avez demandé de quitter rapidement votre poste afin de rejoindre celui sur lequel vous avez pris des engagements fermes pour un démarrage sous un délai très bref, je vous ai expliqué que cela ne serait pas possible et que les trois mois de préavis ne pourraient en aucun cas être écourtés compte tenu des travaux en cours et de la nécessité qu’il y a à ne pas retarder les mises sur le marché déjà annoncées.

Votre lettre de démission nous est parvenue en LRAR le 27 Août, date à partir de laquelle le décompte des trois mois de préavis doit être fait.

Durant la semaine 35, pendant laquelle j’étais en déplacement professionnel, vous avez informé vos camarades de travail de votre démission et avez organisé votre « fin d’activité ».

A mon retour, vous avez souhaité avoir un entretien avec moi en présence d’un Délégué du Personnel. J’ai réitéré mon refus de réduire votre préavis pour les mêmes raisons que celles citées plus haut. J’ajoutais également qu’il fallait mettre à profit le préavis pour trouver un remplaçant, ce à quoi nous nous sommes tous attelés. Suite à mon refus légitime d’a¢céder à cette demande de départ rapide, vous avez brusquement quitté la réunion après avoir menacé de rester « à rien faire jusqu’à votre départ ». Il s’agit là d’une menace inacceptable. Prés d’une heure plus tard, vous avez décidé de quitter votre poste de travail sans en informer l’administration et sans autorisation. Il s’agit là d’une faute grave : Abandon injustifié du poste de travail.

Malgré cela et par souci de ne pas envenimer les choses, j’ai demandé au délégué du personnel de vous contacter pour vous proposer de reprendre votre poste dès le lendemain en remettant une demande de congé rétroactive pour régulariser le jour 'd’abandon de poste".

Fort heureusement pour tous, les démarches de recherche d’un Ingénieur Informaticien pouvant occuper un poste similaire au votre semblent porter leurs fruits. Il semblerait que nous puissions vous libérer avant le terme de votre préavis. La décision définitive sera prise très vite. La procédure à suivre est parfaitement définie et validée par nos conseillers juridiques.

Elle autorise les deux parties à cesser toute relation contractuelle avant le terme du préavis.

Vous serez alors totalement libre de commencer avec votre nouvel employeur – le CEA selon vos dires – une nouvelle épopée dans laquelle, j’en suis sûr, vous saurez déployer vos compétences professionnelles incontestables.».

Le 16 septembre 2009, le salarié a répliqué ainsi : ' je vous rappelle que ce sont les conditions de travail que vous m’imposez au service informatique qui m’ont poussé vers la porte. J’ai remis ma démission en pensant que cela allait calmer le relationnel entre nous. Peine perdue, le harcèlement a pris des proportions insoutenables. .. C’est mon état de santé nerveuse qui m’a fait déclencher mon droit d’alerte'.

Le 18 septembre 2009 par lettre remise en main propre, l’employeur a précisé au salarié que le préavis pourrait prendre fin le 22 septembre 2009, le salarié a alors refusé de signer et a quitté définitivement son poste le jour même.

X J a saisi le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence

*le 15 septembre 2009 la formation de référé de divers chefs de demandes ayant trait à la durée du préavis pour démission, le paiement des heures de recherches d’emploi, et dire la rupture imputable à l’employeur, la dite formation l’ayant débouté par ordonnance du 30 octobre 2010 de toutes ses réclamations en le renvoyant à mieux se pourvoir,

*le 30 décembre 2009, au fond de demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Suivant jugement en date du 13 décembre 2011, la juridiction prud’homale section encadrement, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et la société Stil de sa demande reconventionnelle et a condamné le salarié aux dépens.

X J a le 13 janvier 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions dites rectificatives, l’appelant demande à la cour de:

* infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

*dire y avoir lieu à rappel de salaire minimum conventionnel et accessoires,

*dire que l’emploi occupé par le salarié à compter du 1er mars 2008 relevait de la qualification conventionnelle de 'responsable du service informatique, position II, coefficient 100",

*dire que l’employeur a commis à son égard des agissements de harcèlement moral à l’origine d’une dégradation de son état de santé, en violation des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail,

*dire que la rupture du contrat de travail dont il a été contraint de prendre l’initiative s’analyse en un licenciement frappé de nullité, en application des dispositions des articles 1152-1 et 1152-3 du code du travail en ce que cette initiative résulte d’agissements de harcèlement,

*subsidiairement, dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*condamner en conséquence, la société STIL au paiement des sommes suivantes:

-11437,71 € à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,

—  1143,77 € pour les congés payés afférents,

-1666,88 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

-15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et professionnel soufferts du fait des agissements de harcèlement caractérisant la faute grave de l’employeur,

-40 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture imputable à l’employeur équivalente en ses effets à un licenciement frappé de nullité, en application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail, subsidiairement 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture imuptable à l’employeur équivalente en ses effets à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail,

-1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

*dire que, à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées sur le rappel de salaire et sur l’indemnité légale de licenciement produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,

*enjoindre à la société STIL sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants: le certificat de travail mentionnant l’emploi de responsable du service informatique, position II, coefficient 100, les bulletins de salaire rectifié du chef de la qualification conventionnelle et comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés, l’attestation destiné à Pôle Emploi rectifiée de même et mentionnant, pour motif de rupture du contrat de travail une prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié requalifié judiciairement en licenciement,

*condamner la société intimée aux dépens.

Il fait valoir:

— que dans le cas de rémunération forfaitaire sans référence horaire comme prévu dans son contrat, l’article 5 de l’accord national du 14 décembre 2006 fixe un barême qui ne lui a pas été appliqué, relevant que les premiers juges n’ont pas répondu à ce titre aux questions posées,

— qu’à compter du 1er mars 2008, il a remplacé l’ancien chef de service et obtenu ainsi la fonction de commandement du service informatique, ce qui implique la reconnaissance du statut qu’il revendique qui n’entraîne aucun rappel de rémunération mais seulement la rectification des instruments de travail et de sa rupture.

Il souligne d’autre part:

— qu’il a été en butte au comportement déréglé du président de la société intimée M Z- Sabran dont l’agressivité et les méthodes de gestion envers le personnel du service informatique sont assimilables à des agissements de harcèlement moral,

— que ses conditions de travail se sont dégradées:

— qu’il a du faire face dès son embauche à l’agressivité et au dénigrement public de ce dernier, -qu’il a subi la réduction du service informatique à trois salariés au lieu de six avec pour conséquences une hausse considérable de la charge de travail, que les moyens de travail lui ont été progressivement supprimés tel que la connexion internet, l’interdiction d’entretenir le moindre contact avec le service commercial en dépit de l’étroite interdépendance des deux services,

— qu’ au cours du deuxième trimestre 2009, le président lui a ordonné de contraindre C D salarié du service informatique d’accepter sa mutation au service des applications optiques alors que ce dernier était dépourvu de compétence en la matière,

— que c’est dans ce contexte qu’il a pris l’initiative de rompre son contrat de travail avec saisine concomitante de l’inspection du travail, rappelant que de nombreux salariés ont quitté l’entreprise en raison du comportement de M Z -Sabran,

— que son état de santé a été altéré, ayant été victime d’un malaise lors d’une réunion le 1er septembre 2009.

Aux termes de ses écritures, la société intimée conclut:

*à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

*au débouté de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées,

*reconventionnellement à la condamnation de l’appelant à lui verser 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les dépens tant de 1re instance que d’appel.

Elle s’oppose:

* au rappel au titre du minimum conventionnel au motif que le mode de rémunération visé au contrat de travail n’a jamais été appliqué à X J ni à aucun membre du personnel de l’entreprise, qui a toujours été rémunéré sur la base d’un horaire collectif après référendum à savoir d’un temps de travail de 39 heures avant l’entrée en vigueur de la loi Tepa avec le bénéfice de 24 minutes de repos compensateur par semaine et après la dite loi sur la base de 35 heures avec heures supplémentaires comptabilisées au delà, qu’ au surplus, l’appelant a toujours perçu un salaire supérieur au minima du barême invoqué,

*au rappel au titre du coefficient hiérarchique au motif que X J qui avait un travail purement technique n’a jamais bénéficié d’une promotion ni pris la direction du service informatique de la société après le départ de René-G H lequel n’a jamais été responsable du service informatique, ni après le départ d’M N, la branche recherche & développement n’ayant jamais été divisée en départements, réfutant un à un les pièces communiquées par l’appelant.

Elle conteste la demande du titre du harcèlement moral sur l’ensemble des faits invoqués relevant:

— sur le prétendu contexte de harcèlement au sein du service informatique qu’aucun des pièces versées par l’appelant n’a pas de valeur strictement probante et ne révèle des faits du président de la société à l’endroit de X J,

— sur les agissements dont fait état l’appelant qu’ils sont soit inexacts soit imprécis et invérifiables, soit entrant dans l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur:

— que Eléonore Guenot et M N n’ont jamais été responsables du service informatique, -qu’au printemps 2009, le service informatique était composé de 4 personnes et non de 6 à savoir 3 informaticiens et un technicien supérieur chargé du réseau informatique, qu’un seul salarié K L a été licencié pour motif économique ce qu’il n’a pas contesté, que A B qui n’était pas responsable du service informatique a démissionné pour raison personnelle,

— qu’il n’y a jamais eu aucun surcharge, que certaines tâches ont été supprimées ou suspendues temporairement et les priorités ont été redéfinies, que X J n’a eu aucun responsabilité sur les tâches de K L que c’est Yaël Z-Sabran physicienne et informaticienne qui l’a encadré pour les problèmes de codage,

— que c’est pour protéger les acquis scientifiques et lutter contre le piratage informatique et l’espionnage industriel que la direction a jugé essentiel au regard de la nature des activités de séparer physiquement et matériellement l’accès à internet et les ordinateurs de la R&D, que X J a toujours eu accès aux postes spécifiques dédiées à internet, qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que le président de la société ait interdit toute communication entre la R&D et le service commercial, qu’il n’a jamais été demandé à X J de procéder à une mutation verbale de C D, qu’il s’agissait en toute hypothèse d’un aménagement temporaire de tâches, que les propos que prêtes l’appelant au président le 30 juin 2009 sont contestés,

— que le seul point de désaccord concerne la date de cessation d’activités, que le prétendu mal être n’a jamais été dénoncé ni aux délégués du personnel, ni à la médecine du travail, ni à l’inspection du travail, qu’il est mensonger de dire le 1er septembre 2009, le salarié a été pris d’un malaise alors qu’il s’est seulement levé et a quitté la réunion.

Elle considère que les mensonges réitérés par le salarié démontrent l’inanité de ses prétentions, que les difficultés qu’il prétend avoir rencontrées, ne sauraient être qualifiées de harcèlement, qu’il n’est pas démontré en quoi les faits querellés ont pu porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou ont pu altérer sa santé physique ou mentale qu’à supposer que les faits soient avérés, les décisions de l’employeur sont fondés sur les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Elle ajoute que bien avant l’annonce de sa démission l’appelant avait organisé son départ de l’entreprise pour le 18 septembre ayant trouve à Cadarache un nouvel emploi qui le rapprochait de son domicile.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.

SUR CE

I sur les demandes au titre de l’exécution du contrat,

sur le rappel de salaire au titre du mois d’août 2007,

Cette demande d’un rappel de salaire d’un montant de 1685,50 € pour le mois d’août 2007 et de 168,55 € pour les congés payés afférents, figurait dans les écritures déposées le 3 décembre 2013, mais n’a pas été reprise dans les conclusions dites récapitulatives remises au greffe le 12 décembre 2013 et explicitées oralement à l’audience des plaidories.

En conséquence, considérant que l’appelant ne soutient plus une telle réclamation dans le dernier état de ses écritures, il n’y a pas lieu de statuer.

2°sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et accessoires,

Il est constant et non contesté que le contrat de travail de X J prévoyait une rémunération forfaitaire sans référence horaire.

D’autre part, s’ il est exact ainsi qu’en justifie l’employeur par les multiples pièces qu’il produit sur ce point que l’ensemble du personnel a été informé que la durée du travail était soumis à un horaire collectif de 39heures donnant lieu après la loi Tepa au paiement sur la base de 35 heures plus 4 heures d’heures supplémentaires et que l’appelant se conformait à ces horaires, pour autant, il ne peut être considéré que ce dernier ait renoncé à voir fixer son salaire comme stipulé dans son contrat de travail et à se voir appliquer la référence au salaire minimum garanti.

Toutefois, même si l’appelant est recevable en la forme sur cette réclamation, il s’avère quelque soit les barèmes produits par chacune des parties comparés aux salaires reçus par le salarié, et même si on tient compte du coefficient 100 revendiqué ci-après par ce dernier, le minimum garanti a toujours été respecté du début à la fin de la relation, le salarié ayant toujours perçu mensuellement plus que le minimum prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Ainsi de mars à décembre 2007, le salarié a perçu 25522,16 €, en 2008 35601,54 € en 2009 de janvier à 18 septembre 2009 27411,09 € alors que dans l’hypothèse maximale pour un forfait de plus de 1767 heures et pour un coefficient 100, le minimum conventionel garanti est respectivement pour la même période travaillée de 2007 26446 € pour 2008 32406 € et pour 2009 de janvier à 18 septembre 2009 23616,30 € ce qui démontre que le salarié a bien été rempli de ses droits.

sur la demande au titre de la qualification,

L’infirmation du jugement déféré qui a rejeté cette réclamation s’impose.

En effet, il appartient au salarié qui invoque sa sous qualification d’en rapporter la preuve en établissant les fonctions qu’il a réellement exercées dans l’entreprise.

En l’espèce, l’appelant revendique à compter du 1er mars 2008 la qualification conventionnelle de responsable au service informatique position II coefficient 100 sans solliciter au demeurant de rappel de salaire.

La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui s’applique aux rapports entre les parties ce qui n’est pas contesté précise à l’article 21 dénommé 'classification':

dans le paragraphe A intitulé années de début la Position I …… que les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu’ils ont accompli une période de trois ans en position I dont une année au moins de travail effectif et atteint l’âge de 27 ans. Les Etudes à temps plein telles que définies à l’alinéa 3 ci dessus équivalent à une période d’un an d’ancienneté en position I. Les taux minima d’engagement dans l’entreprise et la majoration de coefficient par année d’expérience sont fixés dans le barème annexé.

dans le paragraphe B intitulé 'ingénieurs et cadres confirmés’ ( indépendamment de la possession d’un diplôme) que les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit en promotion pour les non diplômés sont classés dans la position II et la position III.

Position II ingénieur ou cadre qui affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifiques, technique, administratif , commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou de directives reçues de son supérieur hiérarchique.'

En l’état, il apparaît que l’appelant ne justifie du passage en position II dans le cadre obligatoire c’est à dire après trois ans en période probatoire en position I, ce qu’il n’invoque pas. au demeurant .

S’agissant de la possibilité d’accès à la position II par promotion, l’appelant invoque et produit au débat:

— pièce 7 deux demandes de congé de C D et E F et où sa signature figure respectivement à la date du 12 janvier 2009 et du 17 mars 2009 sous le visa du 'responsable'

— pièce 8 le compte rendu de réunion Meeting report du 8 avril 2008 où il est mentionné manuscritement comme responsable informatique,

— un courrier de C D adressé au PDG de la société Stil mentionnant que copie est transmise à X J responsable du service informatique, courrier remis en main propre à ce dernier le 29 juin 2009,

— pièce 10 sa lettre en date du 30 juin 2009, qu’il aurait adressé ( aucun élement ne justifiant d’un envoi ou d’une remise) à Joseph Z Sabran pour l’informer qu’il ne souhaite plus assurer les fonctions de responsable du service informatique et qu’il se décharge des tâches suivantes la gestions des plannings de l’équipe, l’interface entre la direction et ses subordonnés , de la réunion hebdomadaire, des procédures administratives et qu’ en contrepartie , il se concentrera sur le développement de logiciels qui est il le rappelle son statut officiel,

— pièce 17 le courrier du 15 septembre 2009 ci dessus reproduite de l’employeur.

Au vu de ces éléments, il ressort que les 4 premières pièces ne seraient pas à elle seules suffisantes à justifier de la réalité de la fonction revendiquée d’autant que l’employeur verse pour sa part un compte rendu de la réunion du 8 avril 2009 où ne sont pas mentionnés les fonctions des participants contrairement à l’exemplaire fourni par l’appelant, que par contre le courrier de l’employeur est on ne peut plus explicite puisque la SA Stil reconnaît elle même que X J avait 'la responsabilité de l’encadrement et de la gestion des plannings des personnes de l’équipe informatique'.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’appelant de se voir attribuer la qualification de position II coefficient 100 à compter du 1er mars 2008, étant rappelé que cette nouvelle qualification n’entraîne aucun rappel de salaire, le salarié ayant été perçu une rémunération supérieure à ce coefficient.

La demande de rectification du certificat de travail, des bulletins de salaire, et de l’attestation Pôle Emploi sera accueillie pour la prise en compte de la qualification revendiquée, sans qu’il y ait lieu toutefois de prévoir une astreinte.

sur la demande au titre du harcélement moral,

En application des articles L. 1152 – 1 et L. 1154 -1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, il apparaît que l’appelant n’ établit pas des faits précis et datés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Rien ne permet de démonter la réalité des faits invoqués sur le comportement déréglé du PDG, son agressivité ou le dénigrement public qu’il aurait eu à son égard, la suppression des moyens de travail tel que la connexion internet ou l’interdiction d’entretenir le moindre contact avec le service commercial.

En effet, les pièces que l’appelant a produit en première instance à savoir l’attestation de d’M N, l’arrêt de la cour d’appel concernant cette dernière, le témoignage d’ Eléonore Guenot, la lettre non signée datée du 21 septembre 2009 avec en entête du nom de K L sans que le destinataire soit même connu, ou le courrier de C D du 26 juin 2009 révèlant qu’ un simple désaccord sur les choix de priorités et de l’organisation du travail, ne dénoncent aucun fait concernant précisément X J mais seulement la situation particulière des personnes concernées, situations dont il ne peut être déduit une méthode de gestion généralisé voire un harcèlement managérial.

D’autre part, en ce qui concerne le courrier envoyé le 13 septembre 2010 par le salarié postérieurement à sa démission et ci dessus visé et le certificat médical du Docteur Y (qui précise avoir examiné le 1er septembre 2009 X J lequel a allègué un harcèlement professionnel et avoir constaté un état anxio dépressif réactionnel justifiant un traitement médical), il s’avère insuffisants à justifier d’une dégradation de l’état de santé de l’appelant en lien avec le travail alors même que le salarié n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail et a continué à travailler le lendemain de la consultation du médecin.

S’agissant des pièces nouvelles produites en appel à savoir deux attestations, il convient de relever qu’aucune des deux ne respecte les règles légales de leur établissement puisqu’elles sont dactylographiées, que de plus celle de A B datée du 19 novembre 2010 donc antérieure au jugement sans avoir été versé au débat de première instance, ne fait état également que sa propre situation et non de celle de X J, que celle de C D en date du 9 décembre 2013 qui est un plaidoyer pour sa propre cause ne peut être considérée comme probante alors même que ce dernier est également actuellement en procès avec la société Stil et que X J a selon un échange de bons procédés lui même rédigée une attestation en sa faveur.

Au demeurant, il est permis de constater que le courrier adressé à l’inspection du travail par l’appelant n’a donné lieu à aucun suite concrète, l’inspecteur s’étant contenté de lui rappeler la législation en matière de harcèlement et de la possibilité qu’il avait notamment de s’adresser au représentant du personnel et de saisir la médecine du travail, démarches que l’appelant n’a pas jugé utile d’engager.

En conséquence, eu égard aux faits invoqués qui ne peuvent être considérés comme établis dans leur matérialité même pris dans leur ensemble , la présomption de harcèlement ne peut être retenue de sorte que l’appelant doit être débouté de sa réclamation à ce titre.

III sur la demande nouvelle au titre de la rupture

La démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat; lorsque le salarié sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dans le cas contraire si les faits invoqués la justifiaient les effets d’une démission.

En l’état, la lettre du 25 août 2009 ci-dessus reproduite et envoyée par le salarié doit être qualifiée de prise d’acte de la rupture dans la mesure où à un époque contemporaine à la démission et notamment suivant courrier du 13 septembre 2009 le salarié a dénoncé des faits imputables au représentant légal de la société la rendant équivoque.

Considérant toutefois que ci dessus la demande au titre du harcèlement a été rejetée et que la qualification au titre de responsable du service informatique qui a certes été reconnue, n’a entraîné le moindre rappel de salaire, la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.

IV sur les demandes annexes

La remise des documents rectifiés a été ci dessus évoquée;

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à l’appelant une indemnité de 800 €.

L’employeur qui succombe même très partiellement ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré, sauf sur le rejet de la demande de requalification et la prise en charge des dépens,

Statuant à nouveau sur ces chefs, et y ajoutant,

Dit que l’emploi occupé par X J relevait à compter du 1er mars 2008 de la qualification conventionnelle de responsable du service informatique position II, coefficient 100,

Ordonne la remise par la SA Stil à X J du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés du chef de la qualification sus visée conformément au présent arrêt,

Rejette la demande nouvelle en appel au titre de la rupture et dit que la prise d’acte intervenue le 27 août 2009 doit produire les effets d’une démission.

Condamne la SA Stil à payer à X J la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA Stil aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence