Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 oct. 2024, n° 24/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 10 août 2017, N° 16/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/02588 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBN
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CARCASSONNE, décision attaquée en date du 10 Août 2017, enregistrée sous le n° 16/00062
Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
APPELANT
Maître [T] [D] Maître [T] [D] intervient en qualité de mandataire judiciaire.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Association ASSOCIATION CGEA DE [Localité 9] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [S] CUISINES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CADUCITÉ
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02588 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBN ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] a été engagée en qualité de technico-commerciale, le 2 janvier 1989, par la société Del Bano. Son contrat de travail a été repris par la société [S] Cuisines le 26 juillet 2005.
Par jugement du 28 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société.
Le 16 septembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable. Le contrat de travail a été rompu à l’issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion, le 30 septembre 2015, au contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er octobre 2015.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne pour contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes sommes.
Par jugement du 20 juillet 2016, un plan de redressement a été arrêté au bénéfice de la société. M. [D] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 10 août 2017, le conseil de prud’hommes a notamment :
— dit que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
— condamné l’employeur à payer à la salariée différentes sommes au titre de dommages-intérêts pour absence d’entretien professionnel bi-annuel et de deuxième partie de carrière et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’employeur aux dépens.
Par un premier arrêt du 12 mai 2021, la cour d’appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats, au constat que le conseil de la société n’avait pas été régulièrement convoqué à l’audience de plaidoiries.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d’appel a notamment :
— dit qu’elle n’était pas saisie par l’acte d’appel d’une demande d’infirmation du jugement en ses dispositions rejetant l’octroi du statut cadre ;
— dit qu’elle était régulièrement saisie de l’appel du surplus des contestations du jugement ;
— mis hors de cause l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 9] ;
— condamné l’employeur à payer à la salariée différentes sommes au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité pour défaut d’entretien professionnel et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’employeur aux dépens.
Sur pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation par arrêt du 15 mai 2024 a cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
Par déclaration du 25 juillet 2024, Mme [P] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi désignant comme intimés :
Association ASSOCIATION CGEA DE [Localité 9] l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9]
Maître [T] [D]
S.A.R.L. [S] CUISINES DEL BANO
Par message adressé par RPVA le 23 août 2024, le greffe de la chambre avisait le conseil de l’appelante que :
En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, vous deviez signifier la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe.
Si une signification a bien été adressée à la cour concernant la SARL [S] CUISINES, aucune signification n’apparait avoir été adressée au greffe dans ce délai pour les autres intimés (Monsieur [T] [D] et l’AGS).
En conséquence, le Président de la chambre vous prie de bien vouloir :
— adresser vos observations écrites au plus tard le 06 septembre 2024 inclus,
— être informé qu’il sera statué sur la caducité de la déclaration d’appel.
En réponse à cette demande d’observations, l’appelante demande à la cour de constater que sa déclaration d’appel à l’encontre de la SARL [S] Cuisines est parfaitement recevable et n’encourt nullement la caducité.
Dans ses dernières observations elle soutient que sa déclaration d’appel à l’encontre de la SARL [S] Cuisines est parfaitement recevable et n’encourt nullement la caducité.
Elle fait valoir que :
— sa déclaration de saisine mentionnait trois intimés à savoir la SARL [S] Cuisines, Me [T] [D], mandataire judiciaire et l’AGS-CGEA de [Localité 9], que toutefois, la SARL [S] Cuisines est redevenue in bonis depuis le 20 juillet 2016,
— le conseil de prud’hommes de Carcassonne dans son jugement en date du 10 août 2017 a constaté que l’AGS (CGEA) n’avait plus vocation à intervenir dans le cadre de la présente instance,
— la SARL [S] Cuisines n’a jamais été en liquidation judiciaire et à ce jour, elle est toujours en plan de continuation depuis le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 20 juillet 2016,
— l’ensemble des annonces publiées au BODACC concernant la SARL [S] Cuisines depuis le 28/01/2015 date du jugement d’ouverture de la procédure collective ne font référence à aucun jugement de liquidation judiciaire,
— il semblerait qu’il y ait eu une confusion en première instance, l’avocat adverse qui représentait les AGS ayant confondu avec la société Del Bano qui effectivement a été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 30 septembre 2015,
— c’est l’article L 625-3 du Code de commerce qui prévoit l’appel en cause des organes de la procédure dans le cadre des actions prud’homales puisque ce texte dispose : « Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure. »
— elle a été licenciée par l’administrateur judiciaire Maitre [D] ès qualités, lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes la SARL [S] Cuisines était toujours en procédure de redressement judiciaire, l’affaire a donc été appelée directement en bureau de jugement en application de l’article L625-5 du code de commerce qui dispose : « Les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. »
— tant que la procédure judiciaire est en cours, les parties défenderesses à l’instance prud’homale
sont, l’entreprise, l’administration judiciaire et l’association de garantie des salaires,
— en revanche, quand l’entreprise redevient in bonis, soit en l’espèce après le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 20 juillet 2016 qui a arrêté le plan de continuation de la SARL [S] Cuisines, l’administrateur judiciaire et l’AGS ne sont plus parties au procès prud’homal,
— il est donc parfaitement logique qu’elle n’ait donc pas jugé utile de faire signifier à Me [T] [D] et à l’AGS-CGEA de [Localité 9] la déclaration de saisine puisque depuis le 20 juillet 2016,
ils ne sont plus partie au procès et qu’ils n’ont donc plus à être mises en cause dans l’instance en
cours,
— si la déclaration d’appel est caduque en ce qui concerne Me [T] [D] et l’AGS-CGEA, cela n’a aucune importance puisqu’ils ne sont plus partie au procès, il n’en demeure pas moins qu’elle ne l’est pas concernant la SARL [S] Cuisines.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la SARL [S] Cuisines, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 408 963 452 demande au président de la chambre de :
Déclarer caduque la déclaration de saisine RG 24/02588 régularisée par Madame [N] [P] le 25 juillet 2024.
La débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner Madame [N] [P], à payer à la SARL [S] CUISINES, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers
dépens de 1 ère instance, dépens devant la première Cour et devant la Cour de céans.
Elle fait valoir que :
— la société [S] partie à l’instance est la SARL [S] Cuisines inscrite au RCS de Béziers sous le RCS 408 963 452 et non la Sarl [S] RCS 722 920 824, personne morale différente à qui Mme [P] a fait signifier la déclaration de saisine,
— ainsi la signification de déclaration de saisine à une personne morale juridiquement distincte de la SARL [S] Cuisines, seule partie à l’instance, fait encourir la caducité de sa déclaration de saisine à Mme [P].
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration de saisine à l’égard de la Sarl [S] Cuisines
Selon les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige :
«En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
(…)
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916».
Il n’est pas discuté que l’appel de Mme [P] était dirigé notamment contre la Sarl [S] Cuisines immatriculée sous le numéro SIREN 408 963 452.
Il est tout aussi constant que la dénonce de la déclaration de saisine a été faite à la Sarl [S] RCS 722 920 824 en la personne de son gérant M. [M] [S] par ailleurs gérant de la Sarl [S] Cuisines immatriculée sous le numéro SIREN 408 963 452.
Ces deux sociétés ont leur siège social sis [Adresse 8].
La discussion ne porte pas sur l’identité de la partie intimée, il s’agit bien de la Sarl [S] Cuisines immatriculée sous le numéro SIREN 408 963 452. La déclaration de saisine vise bien cette dernière société en sorte que la jurisprudence évoquée par la Sarl [S] Cuisines est inapplicable aux faits de l’espèce.
Seule est contestée la validité à l’égard de la Sarl [S] Cuisines de la signification de la déclaration de saisine effectuée le 5 août 2024. Celle-ci estime que la signification n’ayant pas été faite à sa personne la déclaration de saisine est caduque.
Cet acte indique effectivement la Sarl [S] RCS 722 920 824 en la personne de son gérant M. [M] [S] au lieu de la Sarl [S] Cuisines immatriculée sous le numéro SIREN 408 963 452.
Cette erreur ne constitue donc qu’un vice de forme.
Or d’une part comme le rappelle l’appelante, l’article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. (…).
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…)
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement…».
Il n’est donc pas prescrit à peine de nullité que l’acte de commissaire de justice mentionne le numéro RCS sous lequel est inscrite la personne morale.
Par ailleurs, une telle précision serait-elle prescrite à peine de nullité, il convient de relever qu’il n’en est résulté aucun grief pour la Sarl [S] Cuisines, intimée qui a constitué avocat dès le 9 août 2024 Sur la déclaration de saisine reçue le 25/07/2024 par le greffe de la Cour d’appel de NIMES, RG n°24/02588, 5ème chambre sociale suite à l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la Cour de cassation (Instance n°22/ 11498).
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration de saisine à l’égard de la Sarl [S] Cuisines.
Sur la caducité de la déclaration de saisine à l’égard de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] et Maître [T] [D]
En l’espèce, l’avis de fixation à bref délai a été adressé au conseil de l’appelante le 30 juillet 2024.
Par message adressé par RPVA le 23 août 2024, le greffe de la chambre avisait le conseil de l’appelante que :
En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, vous deviez signifier la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe.
Si une signification a bien été adressée à la cour concernant la SARL [S] CUISINES, aucune signification n’apparait avoir été adressée au greffe dans ce délai pour les autres intimés (Monsieur [T] [D] et l’AGS).
En conséquence, le Président de la chambre vous prie de bien vouloir :
— adresser vos observations écrites au plus tard le 06 septembre 2024 inclus,
— être informé qu’il sera statué sur la caducité de la déclaration d’appel.
Si cet avis vise la déclaration d’appel et non la déclaration de saisine, le conseil de l’appelante a, conformément à l’article 1037-1, fait signifier sa déclaration de saisine à la SARL [S] Cuisines le 5 août 2024.
Toutefois figurent comme intimés l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] et Maître [T] [D] auxquels la déclaration de saisine n’a pas été signifiée dans les dix jours de l’avis de fixation du 30 juillet 2024. Peu importe que la société intimée soit redevenue in bonis, dès lors que Mme [P] désignaient l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] et Maître [T] [D] en qualité d’intimés, elle devait leur faire signifier la déclaration de saisine.
Il en résulte que la déclaration de saisine est caduque à l’égard de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] et Maître [T] [D].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de la chambre sociale, statuant publiquement,
Disons n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration de saisine à l’égard de la Sarl [S] Cuisines,
Disons la déclaration de saisine caduque à l’égard de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] et Maître [T] [D],
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l’instance d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Mise en garde ·
- Préjudice moral ·
- Compte ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Bénéficiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Ordonnance ·
- Espace aérien ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Pays tiers ·
- Appel ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Fait
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- Libération ·
- Cadastre ·
- Règlement (ue) ·
- Appel
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Algérie ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure de divorce ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Mentions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Personnel ·
- Liquidateur ·
- Cessation ·
- Courriel ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.