Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 30 décembre 2019, n° 19/06448

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 30 déc. 2019, n° 19/06448
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06448
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 décembre 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 11

L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2019

(6468 – 1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général : B N° RG 19/06448 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFGY

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2019, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général,

2°) LE PRÉFET de police,

représenté par Me Moustapha N’Diaye de la Selas Mathieu et Associe, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ :

M. Y Z X

né le […] à […]

RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,

comparant, représenté par Me Marc Goudarzian, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

— contradictoire,

— prononcée en audience publique,

— Vu l’ordonnance du 28 décembre 2019, à du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de

contrôle ou de surveillance, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 décembre 2019 à par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, avec demande d’effet suspensif ;

— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2019 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

— Vu les observations :

— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

— de M. Y Z X, assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;

— Vu le mémoire déposé par Me Goudarzian reçu au greffe le 30 décembre à 8h40 ;

Le Président d’audience, ayant appelé l’affaire, constate l’absence du conseil et le dépôt à 8h40 d’un mémoire d’intimé, parole est donnée aux parties présentes quant à leurs observations ;

Le Parquet : L’avocat de l’intéressé ayant déposé un mémoire extrêmement circonstancié avec un grand nombre de pièces, l’affaire est en état d’être jugée. Le dossier était fixé à 11h, il est 11h35, l’avocat n’est toujours pas présent.

Le Préfet : il est presque 11h40, l’audience était fixée à 11h mais je ne m’oppose pas attendre l’avocat de l’intéressé, je précise avoir eu les conclusions de l’intimé.

Le conseil de l’intéressé est arrivé à 12h40, sollicitant une réouverture des débats. Après avis de l’avocat général et du représentant de la préfecture, les débats ont été réouverts et le conseil de l’étranger a eu la parole de 12h40 à 12h45, heure à laquelle les débats ont été définitivement clos.

SUR QUOI,

La cour considère que le conseil de l’intéressé, convoqué pour 11h, ne s’est pas présenté à l’heure dite, qu’à 11h35 à l’appel de la cause, il n’est toujours pas présent, que si M. X aurait souhaité que son conseil soit présent, pour autant celui-ci ayant déposé un mémoire d’intimé comme indiqué ci-dessus accompagné de toutes les pièces, il sera répondu à tous les moyens soutenus dans ledit mémoire ; à 12h40, le rôle n’étant pas épuisé, les débats ont été réouverts, parole a été donné au conseil en défense comme indiqué ci-dessus.

La cour considère que c’est à tort que le premier juge a retenu une durée excessive de la garde à vue dès lors que, contrairement à ce qui est relevé, le point de départ de la mesure remonte à compter du moment de la privation de liberté, c’est à dire, dans le cas présent, de l’interpellation par les forces de l’ordre, soit ici en l’espèce le 24 décembre 2019 à 12h00, qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point.

Sur les autres moyens de nullité, la cour considère que :

sur le 1er moyen tiré d’une irrégularité de la pesée des produits stupéfiants, qu’il résulte du procès verbal du 24 décembre 2019 à 12h20 que l’allégation est inexacte, l’intéressé désigné sous le nom de

X comme ayant refusé de décliner son identité, ayant simplement refusé de signer le procès verbal de pesée, quant au fait que les produits pesés n’ont pas fait l’objet d’un scellé, dès lors que le parquet n’a pas engagé de poursuites pénales, au visa de l’article L 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé découlant de l’irrégularité prétendue n’est donc caractérisée, le moyen est inopérant ;

sur le 2e moyen tiré d’un défaut de notification du nom du gardé à vue et la qualification exacte des faits au Procureur de la République, que l’allégation est inexacte en ce que, compte tenu du refus de l’intéressé d’indiquer son identité, il ne saurait être fait le reproche aux forces de police d’avoir mentionné X dans ledit avis, quant aux infractions présumées, celles-ci figurent tel, qu’à ce stade de la procédure, elles peuvent être dénommées, le moyen est rejeté ;

sur le 3e moyen tiré d’un avis à avocat tardif, étant rappelé que les délais dans lesquels les diligences sont exercées s’examinent à compter de la présentation à un OPJ, en l’espèce 12h25, l’avis à avocat à 13h12, soit un délai de 47mn ne saurait être considéré comme excessif, ledit avocat étant présent dès la première audition, le moyen est rejeté ;

sur le 4e moyen tiré d’un défaut d’autorisation écrite de prolongation de garde à vue du Procureur de la République, que l’argumentation est fallacieuse voire mensongère, le document figurant en procédure, peu importe l’heure à laquelle le document a été transmis, dès lors qu’il résulte du procès-verbal du 25 décembre à 9h35 que la prolongation dès ce moment avait été ordonnée pour intervenir à la fin de la première période, et que la consigne a été réitérée puisqu’avant le terme de la première période de 24 heures, soit le 25 décembre à 11h50, le conseil de l’intéressé est prévenu de ladite prolongation, le moyen est rejeté ;

sur le 5e moyen tiré d’un défaut de réquisitions des UMJ dans le délai de 3h lors de la prolongation de garde à vue, qu’il résulte des pièces de procédure que l’argumentation est tout aussi fallacieuse que précédemment, les UMJ ayant vainement tenté d’être téléphoniquement joints le 25 décembre 2019 à 12h50 suivant procès verbal qui fait foi, la réquisition leur a été faxée à l’heure dite, l’examen ayant été effectué à 15h15, le moyen est rejeté ;

sur le 6e moyen tiré d’un défaut de repas en début de garde à vue, qu’il résulte du procès verbal de fin de garde à vue que l’intéressé a été alimenté le 24 décembre 2019 à 19h, le 25 décembre à 9h40, 12h45 (refus d’alimentation), 19h45, le 26 décembre à 9h30, qu’ainsi aucun défaut d’alimentation ne peut sérieusement être reproché, le fait qu’aucune alimentation n’ait été proposée le 24 à 12h00 n’est pas constitutif d’une atteinte, ce d’autant moins que le lendemain, l’intéressé a refusé le repas de midi; le moyen est rejeté ;

qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

REJETONS les moyens de nullité,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Y Z X dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 décembre 2019 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé

L’avocat de l’intéressé L’avocat général

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