Infirmation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 mai 2024, n° 22/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 juin 2022, N° 19/1628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02383 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEEP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1628
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juin 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] – [Localité 6] – [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Etablissement Public [7] venant aux droits du [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’établissement public [8], employeur de M. [L] [H] occupant un poste de cadre dans les métiers qualifiés de la métallurgie et de la construction mécanique, a déclaré le 12 décembre 2018 l’accident dont ce dernier aurait été victime la veille, décrit en ces termes : en donnant des consignes de travail à un collègue, le salarié aurait fait un malaise et aurait chuté de sa hauteur.
Le certificat médical initial, du 12 décembre 2018, a fait état d’une « première crise d’épilepsie bilan ».
Par lettre du 20 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) a notifié à l’établissement public sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, l’établissement public a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 25 juillet 2019 a rejeté son recours.
L’employeur a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 9 juillet 2021 a ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr [D], laquelle a rendu son rapport le 6 octobre 2021.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal a :
— dit que la décision de prise en charge était inopposable à l’établissement [8],
— dit que les frais d’expertise seraient à la charge de la caisse,
— condamné la caisse au paiement des dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 13 juillet 2022, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 13 juillet 2022), la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement.
Elle fait valoir que M. [H] a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail, qui devait en conséquence faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que l’établissement public ne rapporte pas la preuve certaine que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 20 mars 2024), l’établissement public demande à la cour de confirmer le jugement et de juger que la décision de prise en charge lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes. Il demande en tout état de cause à ce que la caisse soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Il fait valoir que M. [H] a eu un malaise après une nuit de repos, en début de semaine, alors qu’il venait juste d’arriver au travail et de prendre son poste de manager, et donnait des consignes à un collègue, et ce faisant ne réalisait aucune activité anormale ou contraignante pour l’organisme ; qu’en outre il a subi ce malaise tôt dans la matinée, en décembre, alors que les températures n’étaient pas particulièrement élevées ; qu’il n’apparaît pas le moindre évènement d’ordre professionnel susceptible d’être à l’origine du malaise ; qu’ainsi, celui-ci ne peut être que la manifestation d’un état pathologique préexistant et propre au salarié, sans lien avec son activité professionnelle. Il estime que la caisse ne peut se retrancher derrière le fait que le malaise a eu lieu au temps et au lieu du travail, et doit rapporter la preuve du lien avec le malaise et les conditions de l’exercice de l’activité professionnelle. Il invoque la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles imposant à la caisse, en cas de malaise ou de décès, de réaliser une enquête approfondie comprenant l’avis de son médecin conseil, en faisant remarquer que le terme de « malaise » est imprécis, ne correspond ni à un fait accidentel ni à une lésion, mais ne constitue qu’un symptôme. Il fait valoir, puisque le malaise semble résulter d’une crise d’épilepsie, que la maladie épileptique est essentiellement liée à des facteurs purement internes à la personne, ou à son mode de vie, mais non à des facteurs environnementaux de type stress ou dépression.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Il est également admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
En l’espèce, il est constant que M. [H] a été victime d’un malaise alors qu’il donnait des consignes de travail à un collègue.
Cet évènement soudain générateur d’une lésion présente à ce titre un caractère accidentel, peu important la généralité du terme « malaise » et les circonstances temporelles de sa survenue (début de semaine, conditions météorologiques, '), la cause de celui-ci étant indifférente à ce stade.
Survenu au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans que la caisse n’ait à rapporter la preuve d’un lien entre ce malaise et les conditions de l’exercice de l’activité professionnelle. L’établissement public ne peut utilement lui reprocher de n’avoir pas procédé à une enquête approfondie, avec avis du médecin conseil, dès lors que la charte AT/MP de l’assurance-maladie est dépourvue de portée normative. La caisse, au vu des éléments en sa possession, était en droit de s’estimer suffisamment convaincue de l’existence d’un accident du travail pour décider de le prendre en charge comme tel.
Il n’est pas contesté que l’accident s’est produit en début de semaine et de journée (mardi matin), après une nuit de repos, et alors que les conditions météorologiques n’étaient pas spécialement éprouvantes. Il n’est pas fait état de circonstances particulières telles qu’un état de stress, ou un quelconque évènement susceptible d’être à l’origine du malaise. Le Dr [D] indique dans son rapport que le diagnostic du malaise avec perte de connaissance subi par M. [H] n’est pas établi avec certitude, en précisant que ni l’hypothèse d’une crise d’épilepsie, ni celle d’un malaise cardiaque, ou vagal, ne peuvent être formellement exclues.
Dès lors, et quand bien même le médecin expert est d’avis que les données médicales ne permettent pas de retenir un lien entre le malaise et l’activité professionnelle (« en particulier, nous ne retrouvons pas d’exposition à des stimulations lumineuses répétitives, à des produits neurotoxiques, à une atmosphère chaude et confinée, à un choc émotionnel »), il n’est pas rapporté la preuve que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge opposable à l’employeur.
II. Sur les frais du procès
L’établissement public, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à l’établissement Public [7] venant aux droits du [8] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 11 décembre 2018 à M. [L] [H],
Condamne l’établissement Public [7] venant aux droits du [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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