Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 24 décembre 2019, n° 19/00884

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, etrangers, 24 déc. 2019, n° 19/00884
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/00884
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 décembre 2019
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 19/898

N° RG 19/00884 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NL2J

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE DIX NEUF et le 24 décembre 2019 à 15 h 00

Nous, Jean-Hugues DESFONTAINES, conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 16 Décembre 2019 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 21 Décembre 2019 à 12H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

Y X

né le […] à […]

de nationalité Marocaine

Vu l’appel déposé au greffe le 23/12/2019 à 10h12 par Me Doro GUEYE ;

A l’audience publique du 24 décembre 2019 à 15h00, assisté de Fatiha BOUKHELF, greffier avons entendu :

Y X, comparant

assisté de Me Doro GUEYE, avocat commis d’office

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de Layth MAHDI HASSAN, interprète en langue arabe, assermenté ;

En présence de M. Z A représentant la PREFECTURE DU TARN ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les articles L.552-I, L.552-2, L552-6, L.552-7, L552-10 et R.552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la saisine par requête de PREFECTURE DU TARN reçue le 20 décembre 2019 concernant Monsieur Y X né le […] à […]

Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent en date du 23 Novembre 2019 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 21 décembre 2019 à 12h31.

Vu l’appel interjeté par Monsieur Y X et déposé à notre greffe le 23/12/2019 à 10h12.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Y X né le […] à […], qui affirme être entré sur le territoire français de façon irrégulière en mars 2018, a été interpellé le 21 novembre 2019 par la police des frontières dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail clandestin, dans un snack à ALBI dans lequel il était en situation de travail.

Il a fait l’objet le 21 novembre 2019 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le même jour ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative.

Le juge des libertés et de la détention a par ordonnance du 23 novembre 2019 ordonné une première prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, prolongation confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 27 novembre.

L’administration préfectorale indiquait, au soutien de sa demande de seconde prolongation que :

— le 27 novembre 2019, le consulat du Maroc a délivré un laissez-passer consulaire pour Monsieur X d’une validité de 60 jours, celui-ci ne disposant d’aucun titre de voyage physique ;

— un vol avait été réservé par la PAF aux fins de retour pour le 18 décembre, Monsieur X refusant d’embarquer ;

— des démarches sont en cours pour un nouveau routing.

Dans l’ordonnance déférée le juge de la liberté et de la détention a prolongé la mesure de rétention pour une nouvelle période de 30 jours.

MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise, M. X fait valoir les moyens suivants:

1) sur les diligences effectuées par l’administration :

Aux termes de l’article L554-1 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet».

Dans le cadre de la coopération franco-marocaine du 11 juin 2018, ce sont les autorités centrales marocaines qui doivent être saisies non les consuls généraux du Maroc en France, par le biais de la Direction Général des Etrangers en France (DGEF).

En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de M. X, seul le consul général du Maroc à Toulouse a été saisi.

En l’espèce la Préfecture du Tarn n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités centrales marocaines compétentes dans le domaine de l’identification de ses ressortissants et en l’absence de cette preuve ont doit considérer que la procédure et la coopération franco-marocaine n’ont pas été respectées.

Par ailleurs M. X expose qu’il a des craintes par rapport à son retour au Maroc, et qu’il souhaiterait déférer à la décision préfectorale en quittant de manière volontaire en France pour se rendre en Espagne.

2) Sur la demande d’assignation a résidence :

L’assignation à résidence est le principe, et la rétention, l’exception. L’article L561-2 du Ceseda prévoit sans condition (et notamment pas celles de garanties de représentation), l’assignation à résidence des personnes devant être éloignées du territoire.

Selon les articles L. 561-2 et L. 551-1 du CESEDA, le placement en rétention est explicitement conditionné en l’absence de garanties de représentation effectives.

En l’espèce Monsieur X a des garanties de représentation.

Il a un passeport en cours de validité, une adresse fixe qui est celle de sa tante à ALBI qui lui procure les moyens de vivre suffisants. Il dispose de moyens de subsistances suffisants, car il vit avec sa tante et les conditions requises pour mettre fin à sa rétention administrative et ordonner son assignation en résidence sont réunies.

M. le représentant du préfet du TARN fait valoir les moyens suivants au soutien de sa demande de confirmation de l’ordonnance entreprise :

M. Y X déclare être arrivé en France irrégulière en mars 2018, sans toutefois pouvoir le justifier, puisque dépourvu de visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. L’intéressé n’a fait depuis son arrivée aucune demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation. Il se maintient donc en situation irrégulière sur le territoire depuis plus d’un an

— M. Y X n’a pas été en mesure de présenter le passeport marocain qu’il a indiqué détenir et ne se l’est pas fait faire amener lors de sa retenue administrative, prétendant sans plus de précision que ce passeport « était chez un ami ». De plus, il se dit hébergé par sa tante dont il n’a pu donner l’adresse à Albi.

Ainsi, l’intéressé ne démontrant pas des garanties de représentations suffisantes aux fins d’un éloignement vers son pays d’origine e Maroc, il n’a donc pas pu être assigné à résidence dans le Tarn.

D’autre part, Il a déclaré refuser de repartir au Maroc si une mesure d’éloignement était prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet n’a pas eu d’autre choix que de prononcer le placement en rétention de l’intéressé.

Les autorités préfectorales ont saisi dès le 21 novembre 2019, le consulat du Maroc à Toulouse afin d’obtenir un laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais possibles. Le 26 novembre 2019 Mme le consul général du Maroc les informait qu’elle était disposée à délivrer un laissez-passer consulaire. Le 27 novembre 2019, Mme le consul du Maroc a délivré un laissez-passer consulaire pour M. X d’une validité de 60 jours.

Un vol a été réservé par la PAF pour le 18 décembre 2019, à. 19 heures 05 au départ de Toulouse, mais M. Y X a refusé d’embarquer. Ce comportement caractérise alors le refus de se soumettre à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il apparaît alors nécessaire de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée 30 jours supplémentaires afin de pouvoir mettre à exécution l’éloignement forcé de l’intéressé et un nouveau vol sera demandé par les services de la PAF pour un départ dans les meilleurs délais.

MOTIVATION DE L’ORDONNANCE

Sur la seconde prolongation de la rétention

Au terme des de l’article L.552-7 du CESEDA ' Quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au 1 de l’article L. 551-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.

Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours…'

Comme le premier juge l’a rappelé à bon escient, deux critères cumulatifs sont nécessaires pour autoriser une seconde prolongation de la mesure :

— la démonstration de diligences suffisantes de la part de l’autorité administrative aux fins d’éloignement de la personne placée en rétention administrative ;

— la preuve de l’efficacité d’une seconde prolongation aux fins d’éloignement au regard des circonstances ayant empêché qu’il ait eu lieu au cours de la première période.

Au regard de ce qui précède il est indifférent du point de vue de l’application de ces dispositions de déterminer qui du consulat ou de l’ambassade du Maroc devait être saisi, dés lors que ce moyen pour avoir quelque effet utile aurait dû être soulevé lors du recours contre le placement initial en rétention et alors même qu’il résulte des pièces de la procédure qu’un laissez-passer consulaire d’une validité de 60 jours a effectivement été accordé par les autorités marocaines à l’intéressé le 27 novembre et que celui-ci a refusé d’embarquer sur le vol programmé du 19 décembre. L’autorité administrative a ainsi rapporté la preuve des diligences effectuées aux fins d’éloignement durant la mesure de rétention et seul le refus de M. X a empêché l’exécution de la mesure.

Par ailleurs le juge des libertés et de la détention a estimé à juste titre qu’à défaut d’une adresse qui lui soit propre et de la justification d’un passeport en cours de validité toute assignation à résidence est exclue et ce d’autant qu’il est certain que l’intéressé qui dit avoir des craintes en cas de retour dans son pays, mais n’en explique pas les raisons, cherchera par tous les moyens d’échapper à ce rapatriement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

En la forme,

Déclarons l’appel recevable,

Au fond,

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la

détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 21/12/2019.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du TARN, service des étrangers, à M. Y X ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

F. BOUKHELF J-H. DESFONTAINE

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