Annulation 11 avril 2023
Rejet 5 juillet 2023
Rejet 17 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 17 mai 2024, n° 23NT01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 avril 2023, N° 2209532 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B épouse A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 18 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer à M. C A un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2209532 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, les conclusions de la demande présentée par Mme B épouse A et M. A devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
— le demandeur de visa présente une menace à l’ordre public dès lors qu’à l’occasion de précédentes demandes de visas, il s’est présenté sous une autre identité ;
— il existe un doute sérieux sur l’intention matrimoniale, les époux n’apportent aucun élément ni sur une communauté de vie avant et après le mariage ni sur un éventuel projet commun ; M. A ne justifie pas contribuer aux charges du mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision née le 18 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par Mme B épouse A et M. A contre une décision des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français, dont le mariage a fait l’objet d’une transcription sur le registre de l’état civil français et n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie. Par ailleurs, des circonstances particulières tenant à des motifs tirés de la nécessité de préserver l’ordre public peuvent être de nature à justifier légalement un refus de visa.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. A et Mme B épouse A se sont mariés le 2 janvier 2021 et qu’ils ont entamés leurs démarches en ce sens à compter du 15 février 2017, Mme B épouse A s’est rendue à Bangui à trois reprises avant la célébration de leur mariage, en 2017, 2019 et 2020, et pour une durée d’un mois à chaque fois, pour rendre visite à M. A, ce que confirment également les photographies versées au dossier. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les intéressés échangent très régulièrement de nombreux messages et photos personnels par voie électronique depuis leur union qui a été déclarée aux services fiscaux français. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer remet en cause le caractère sincère de l’union de M. A et Mme B épouse A, il n’établit pas, en se bornant à soutenir que M. A ne participe pas aux charges du mariage et qu’aucun élément ne permet d’établir que les époux auraient maintenu la stabilité et l’intensité de leur relation depuis leur union, que le mariage célébré en 2021 a été contracté dans le but d’obtenir un visa.
5. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’illégalité en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l’établissement en France de M. A.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans l’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France porte sur le comportement d’un étranger qui a utilisé des faux documents pour chercher à pénétrer ou séjourner en France, l’existence d’une menace pour l’ordre public peut résulter des seules conditions de recherche, d’obtention et d’usage de ces faux documents.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a précédemment déposé plusieurs demandes de visa sur la base de passeports congolais et centrafricain indiquant que l’intéressé était né le 12 avril 1992, à Bangui ou à Brazzaville, cette circonstance, qui n’a au demeurant donné lieu à aucune condamnation pénale, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public justifiant le refus de délivrance du visa sollicité. De plus, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’invoque aucun autre élément de nature à démontrer que la présence en France de M. A constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, en estimant que la présence de M. A sur le territoire français était de nature à constituer une menace pour l’ordre public d’une gravité telle qu’elle justifiait l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme D B épouse A et à M. C A.
Fait à Nantes, le 17 mai 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Acte
- Énergie hydraulique ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Énergie ·
- Cours d'eau ·
- Ressource en eau ·
- Hydrologie ·
- Objectif ·
- Gestion ·
- Site
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Serbie ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Étranger
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Avance ·
- Intérêt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Imposition
- Pays ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.