Cour de cassation, Chambre des requetes, 28 décembre 1932

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass., 28 déc. 1932
Juridiction : Cour de cassation
Dispositif : Rejet

Texte intégral

Attendu qu’aux termes de l’article 1674 du Code civil, «  si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente  »; qu’il suit de là que la lésion légalement constatée est par elle-même et à elle seule une cause de rescision, indépendamment des circonstances qui ont pu l’accompagner ou lui donner naissance;

Attendu, en conséquence, qu’en statuant comme il l’a fait, après avoir constaté, d’après les documents de la cause et conformément à l’article 1677 du Code civil, la vraisemblance et la gravité des faits articulés par les demandeurs, l’arrêt attaqué, qui est motivé, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, une exacte application;

Par ces motifs, rejette…

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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