Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 octobre 1983, 82-13.436, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application des articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, la date de l’appel formé par lettre recommandée est celle de l’expédition de la lettre, figurant sur le cachet du bureau d’émission.

Il ne saurait par suite être fait grief à un arrêt d’avoir, en retenant cette date, violé l’article 934 dudit Code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 oct. 1983, n° 82-13.436, Bull. civ. II, N. 158
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-13436
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 158
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 05/10/1983 Bulletin 1983 II N. 157 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre sociale) 08/03/1979 Bulletin 1979 V N. 225 p. 160 (REJET).
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 668

Nouveau Code de procédure civile 669

Nouveau Code de procédure civile 934

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011557
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que m camille x… fait grief a l’arret attaque d’avoir declare recevable l’appel releve par la caisse mutuelle regionale d’alsace d’une decision de la commission du contentieux de la securite sociale, forme par lettre recommandee expediee le dernier jour du delai d’appel mais parvenue et enregistree au secretariat de la juridiction apres l’expiration du delai, alors que, d’une part, aux termes de l’article 934 du nouveau code de procedure civile, la date de l’appel serait celle de son enregistrement, alors que, d’autre part, l’article 668 du nouveau code de procedure civile, qui dispose que la date de la notification par voie postale est, a l’egard de celui qui y procede, celle de l’expedition, ne serait pas applicable a une declaration d’appel qui doit etre enregistree dans le delai legal, et alors qu’enfin, ce meme texte, a le supposer applicable, disposant que la date de la notification par voie postale est, a l’egard de celui a laquelle est faite, la date de la reception de la lettre, l’arret n’aurait pu refuser de prendre en consideration la date a laquelle le secretaire de la commission, seul habilite a enregistrer l’appel, avait recu ladite lettre ;

Mais attendu qu’apres avoir exactement releve que l’article 934 du nouveau code de procedure civile, aux termes duquel « le secretaire enregistre l’appel a sa date » n’avait pas pour objet de determiner la date de l’appel, l’arret enonce a bon droit qu’en application des articles 668 et 669 du meme code, la date de l’appel forme par lettre recommandee etait celle de l’expedition de la lettre, figurant sur le cachet du bureau d’emission ;

Qu’il en a justement deduit que l’appel de la caisse, forme par lettre recommandee expediee dans le delai, n’etait pas tardif ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 janvier 1981 par la cour d’appel de colmar ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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