Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1988, 87-80.567, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 nov. 1988, n° 87-80.567
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-80.567
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 janvier 1987
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 568
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007624865
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

— A… Keltoume, épouse B…, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 5 janvier 1987, qui, dans la procédure suivie contre Y… Michel des chefs de violation de domicile, coups et blessures volontaires, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l’arrêt attaqué, prononcé le 5 janvier 1987 par la chambre d’accusation, a été signifié à la requête du procureur général par exploit du 7 janvier 1987 à Keltoume A…, épouse B…, partie civile, au cabinet de Me X…, avocat, domicile déclaré par elle dans sa plainte ; Attendu qu’en cet état, la signification de l’arrêt est régulière au sens de l’article 568 du Code de procédure pénale et qu’elle a eu pour effet de faire courir le délai de cinq jours fixé par ledit article, à compter de sa date ; que cependant le pourvoi n’a été reçu au greffe de la cour d’appel que le 19 janvier 1987, après l’expiration du délai légal, sans que la demanderesse ait justifié avoir été dans l’impossibilité absolue, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de formaliser son recours en temps de droit ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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