Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 octobre 1989, 86-14.466 86-14.810, Publié au bulletin

  • Choix d'un conseil propre à chacune des parties·
  • Appel en garantie par le maître de l'ouvrage·
  • Désordres occasionnés à un immeuble voisin·
  • Parties ayant des intérêts divergents·
  • Responsabilité du maître de l'ouvrage·
  • Dommages causés à un immeuble voisin·
  • Responsabilité à l'égard des tiers·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Représentation par un même avoué·
  • Représentation des parties

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Les actions récursoires exercées par un maître d’ouvrage condamné au profit de propriétaires voisins trouvent leur source dans les dommages causés à des tiers aux contrats liant le maître de l’ouvrage aux constructeurs et sont soumises aux règles de la responsabilité quasidélictuelle. ° Il n’appartient pas aux juges d’intervenir dans le libre choix, par une partie, de ses conseils.

Devant la cour d’appel l’avoué représente une partie tant qu’il n’a pas été révoqué par celle-ci.

Par suite le juge n’a pas, pour faire respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense, lorsqu’il s’aperçoit que deux parties, dont les intérêts sont partiellement divergents, sont représentées par le même défenseur, à ordonner que chacune des deux parties soit représentée par un conseil propre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 31 oct. 1989, n° 86-14.466, Bull. 1989 III N° 199 p. 109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-14466 86-14810
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 III N° 199 p. 109
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 1986
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre civile 3, 18/03/1987, Bulletin 1987, III, n° 52, p. 31 (rejet), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007024044
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Joint les pourvois n° 86-14.466 et n° 86-14.810 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société THEG, le premier moyen du pourvoi principal du BET Y… et le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie d’assurances Commercial Union, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1986), que la société civile immobilière (SCI) Le Rochambeau a, en 1973, entrepris l’édification d’un immeuble sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, assuré par la société La Mutualité industrielle, devenue la Mutuelle générale française accidents (MGFA), certaines études étant confiées à la société BET Y…, assurée par la compagnie Northern Union, devenue la compagnie Commercial Union Iard, et la société Travaux hydrauliques et entreprises générales (THEG) étant chargée de l’exécution des terrassements et du gros-oeuvre ; que la Société de contrôle technique et d’expertise de la construction (SOCOTEC) a reçu une mission de contrôle ; que, peu après l’achèvement des terrassements, un glissement de terrain a provoqué des désordres, tant sur le chantier lui-même que dans deux propriétés contiguës ;

Attendu que la société THEG, le BET Y… et la compagnie Commercial Union font grief à l’arrêt, qui condamne les deux premiers, in solidum avec M. X…, à garantir la SCI, maître de l’ouvrage, des condamnations prononcées au profit des deux propriétaires voisins, de s’être placé sur un fondement délictuel ou quasidélictuel, alors, selon le moyen, « que les locateurs d’ouvrage sont appelés à garantir le maître de l’ouvrage en raison des rapports contractuels existant entre eux, ce qui, par application du principe du non-cumul des responsabilités, exclut que leur responsabilité puisse être recherchée sur un autre fondement que contractuel, qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé les articles 1382 et 1147 du Code civil »;

Mais attendu qu’ayant relevé que les actions récursoires trouvaient leur source dans des dommages causés à des tiers aux contrats liant la SCI aux constructeurs, la cour d’appel a, à juste titre, pour statuer sur ces recours, fait application des règles de la responsabilité quasidélictuelle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi de la société THEG, le deuxième moyen du pourvoi du BET Y… et le second moyen du pourvoi de la compagnie Commercial Union, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi du BET Y… :

Attendu que la société BET Y… reproche à l’arrêt de n’avoir condamné la compagnie Commercial union à la garantir que dans les limites du contrat d’assurances, alors, selon le moyen, « qu’il résulte des articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit, afin de garantir le respect du principe du contradictoire, lorsqu’il s’aperçoit que deux parties, dont les intérêts sont partiellement divergents, sont représentées par le même défenseur, ordonner que chacune des deux parties soit représentée par un conseil propre, qu’en l’espèce où le BET Y… et son assureur, la Commercial Union, étaient représentés par le même avoué et le même avocat, la cour d’appel, en faisant droit à la demande de l’assureur tendant à faire juger que sa garantie était limitée par la police, sans ordonner que le BET soit mis en mesure de présenter sur cette demande ses moyens de défense par l’intermédiaire d’un conseil propre, a violé les textes susvisés et les droits de la défense »;

Mais attendu qu’il n’appartient pas aux juges d’intervenir dans le libre choix, par une partie, de ses conseils ; que, représenté devant la cour d’appel, selon l’arrêt, par M. Z…, avoué, le BET Y… ne soutient pas avoir, à un moment quelconque, révoqué ce mandataire ; qu’ainsi, le moyen ne peut pas être accueilli ;

Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi incident de la MGFA :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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