Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1995, 94-13.822, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 94-13.822
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-13.822
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 22 novembre 1993
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L242-1

Décret 65-48 1965-01-08 art. 16

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007274111
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMAC Acieroid, dont le siège est Centre industriel des Yvaudières, …, en cassation d’un jugement rendu le 23 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers, au profit de l’ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Angers, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X… de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Blondel, avocat de la société SMAC Acieroid, de la SCP Gatineau, avocat de l’URSSAF d’Angers, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociales d’Angers, 23 novembre 1993), qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période 1989-1991, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales de l’agence d’Ecouflant la valeur des vêtements de travail que la société SMAC Acieroid distribue à ses salariés ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé ce redressement ;

Attendu que la société SMAC Acieroid fait grief au jugement d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en gardant le silence sur des données convergentes résultant d’un document (article paru dans la revue Impact de la société SMAC Acieroid en février 1989) régulièrement produit et minutieusement analysé dans les écritures d’où il ressort, sous la rubrique « le nouveau look des vêtements de travail », que "les nouveaux vêtement de travail ont été conçus pour assurer aux compagnons protection et confort, tout en respectant les normes de sécurité et la réglementation en vigueur sur les accidents du travail ;

protection contre les blessures, les coupures grâce à la résistance à la déchirure du tissu choisi ;

protection contre les risques de feu et de brûlures par projection de bitume, grâce à un degré d’inflammabilité et son faible degré de fusabilité« , le Tribunal, qui statue en affirmant que »force est de constater que, hormis la publicité de son fournisseur, la SMAC n’apporte aucune justification extérieure de ces qualités émanant en particulier d’un quelconque organisme officiel de contrôle", omet de tenir compte de données de fait régulièrement entrées dans le débat de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dans un domaine où la preuve est libre, si bien qu’en déboutant la société SMAC sur le fondement du risque de la preuve, le Tribunal viole par fausse application l’article 1315 du Code civil ;

alors, d’autre part, comme cela a été soutenu, spécialement par le truchement de conclusions responsives, le fabricant des vêtements, la société Melimon, a attesté qu’il s’agissait bien d’un vêtement de protection et de sécurité ;

qu’en l’état de ces données émanant d’un professionnel de haut niveau, le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pu, sans inverser la charge de la preuve et violer derechef l’article 1315 du Code civil, se contenter d’affirmer que les fiches technico-publicitaires de la société Klopman, fabricant du tissu, étaient insuffisantes, cependant que le fabricant du vêtement confirmait que les vêtements ainsi confectionnés apportaient protection et sécurité ;

alors, en outre, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne répond nullement au moyen résultant des écritures d’où il ressort que "le tissu a été exposé aux étincelles produites au cours du découpage au chalumeau de pièces de métal de 4 cm de large : le support en plastique souple placé sous l’échantillon du tissu et simulant la peau ne portait aucune marque ;

que, par ailleurs, et en second lieu, « Challenger » résiste à l’attaque des acides même après trempage dans un bain concentré ;

que, comme tous les tissus Klopman, Challenger a fait l’objet d’une attention toute particulière au niveau du mélange des fibres afin d’éviter que des trous ne se forment même après que l’acide ait détruit le coton ;

qu’en outre, le tissu permet une grande résistance à l’abrasion puisqu’après 60 000 tours sur l’abrasiomètre Martindale, le tissu était pratiquement intact ;

que le vêtement utilisé par chaque salarié de l’entreprise est doté de propriétés particulières de résistance, et notamment à la propagation de la flamme permettant d’éviter les brûlures du fait de l’utilisation de chalumeaux ou de l’application de l’asphalte en fusion" ;

qu’en ne répondant pas à ce moyen circonstancié faisant état de caractéristiques convergentes de nature à caractériser un vêtement de protection et de sécurité, le Tribunal méconnaît les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, que, s’agissant d’un aspect nécessairement très technique : oui ou non, les vêtements en cause constituent-ils des équipements de protection, le juge, en l’état des allégations très circonstanciées et convergentes de la société SMAC faisant de surcroît valoir que l’URSSAF n’avait jamais vu les vêtements, se devait, avant de pouvoir utilement débouter la société de sa demande sur le terrain du risque de la preuve, d’ordonner une mesure d’instruction pour faire le point ;

qu’en n’y recourant pas et en se contentant de motifs tout à la fois imprécis et inopérants pour rejeter le recours le saisissant, le tribunal des affaires de sécurité sociale méconnaît son office au regard de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l’article 16 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965 applicable à la cause et de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n’était pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction, a estimé, par une appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que les vêtements considérés, pourtant destinés à des ouvriers appelés à utiliser le chalumeau, n’offrent pas de résistance particulière à l’inflammabilité et ne constituent que des bleus de travail haut de gamme ;

qu’il a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ces vêtement ne répondant pas à la qualification d’équipement de protection individuelle au sens de l’article 16 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, alors applicable, l’employeur devait cotiser sur leur valeur ;

d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l’URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 9 297 francs ;

Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société SMAC Acieroid, envers l’ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Angers, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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