Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 04-41.127, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 04-41.127
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-41.127
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007493296
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X… employé en qualité de directeur administratif et financier depuis le 25 avril 2000 par la société Outrade. Com. France a été licencié le 3 septembre 2001 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale notamment d’une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2001 ; que l’AGS est intervenue à l’instance ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer la créance du salarié à une somme à titre de dommages-intérêts pour observation de la clause de non-concurrence, l’arrêt attaqué retient que le salarié a subi un préjudice du fait qu’il a respecté cette clause en ne recherchant pas du travail dans ce domaine mais qu’il ne démontre pas avoir été empêché de trouver du travail postérieurement à la liquidation judiciaire de la société ;

Qu’en statuant ainsi , alors que, d’une part, le salarié réclamait la contrepartie financière forfaitaire résultant de l’application des dispositions combinées de son contrat de travail et de la convention collective des télécommunications à laquelle se référait son contrat, et, d’autre part, qu’en cas de liquidation judiciaire et de cessation des activités de l’entreprise, en l’absence de dispense de l’exécution de la clause de non-concurrence par l’employeur et de demande du salarié d’en être délié, celle-ci n’est pas non avenue et le salarié peut prétendre au bénéfice de la contrepartie financière, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 143-11-1, alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu que l’arrêt a exclu de la garantie de l’AGS l’indemnité allouée au titre de la clause de non-concurrence ;

Qu’en statuant ainsi, alors que selon l’article L. 143-11-1, alinéa 2-2 , du Code du travail, l’AGS garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l’activité de l’entreprise en liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il fixé à 3 000 euros au titre de « dommages-intérêts pour observation de la clause de non-concurrence » la créance de M. X… à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Outrade. Com. France et en ce qu’elle a exonéré l’UNEDIC-AGS – CGEA d’Ile-de-France de toute garantie sur cette créance de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 28 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Mizon-Thous et M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Mizon-Thoux et M. Y…, ès qualités, à payer à M. X… la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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