Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2025, 23-23.507, Publié au bulletin
TCOM Lille 9 février 2021
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CA Paris
Confirmation 13 septembre 2023
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CASS
Rejet 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions de préavis

    La cour a jugé que le préavis accordé par la société Decathlon était suffisant et que la réduction des commandes n'était pas substantielle, ce qui ne caractérisait pas une rupture brutale.

  • Rejeté
    Modification substantielle des conditions de la relation commerciale

    La cour a constaté que la baisse de volume n'était pas substantielle et que la relation commerciale s'était poursuivie sans modifications substantielles durant la première année du préavis.

  • Rejeté
    Aménagement des modalités d'exécution du préavis

    La cour a estimé que les circonstances particulières justifiaient que la société Decathlon ne maintienne pas les conditions antérieures au-delà de la première année du préavis.

Résumé par Doctrine IA

La société Mandateam, liquidateur de Sport Elec, conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que Decathlon n'avait pas rompu brutalement les relations commerciales. Elle invoque l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, arguant que Decathlon devait maintenir les conditions antérieures durant le préavis de 35 mois. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi qu'aucune modification substantielle n'avait eu lieu durant la première année du préavis et que la durée de préavis accordée justifiait une telle flexibilité. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires23

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23507
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2023
Précédents jurisprudentiels : Com., 7 décembre 2022, pourvoi n° 19-22.538, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367828
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00143
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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