Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 juin 1976, 93722, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Modification des statuts anciens du personnel enseignant·
  • Illégalité de l'article 5 du décret du 27 juillet 1966·
  • Illègalité de l'article 5 du décret du 27 juillet 1966·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Nécessité d'un décret en Conseil d'État·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Questions relatives au personnel·
  • Décret en Conseil d'État

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, en attendant l’institution dans les conditions prévues à l’article 2 3e alinéa de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, du statut particulier du personnel enseignant, rien ne faisait obstacle à ce que fussent modifiés les statuts anciens maintenus provisoirement en vigueur, ces mesures ne pouvaient, par application du premier alinéa du même article 2, être prises que par décret en Conseil d’Etat. C’est par suite en violation de l’ordonnance précitée que l’article 5 du décret du 27 juillet 1966, qui est un décret simple, a modifié les règles de recrutement dans les collèges d’enseignement général. En conséquence, annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale refusant de nommer à titre définitif un candidat dans un emploi de professeur de collège d’enseignement général pour le seul motif qu’il ne remplissait pas les conditions nouvelles de recrutement ainsi illégalement édictées.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 23 juin 1976, n° 93722, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 93722
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 4 novembre 1973
Textes appliqués :
Décret 1966-07-27 Art. 5

Ordonnance 1959-02-04 Art. 2 al. 3

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007657155
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1976:93722.19760623

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete presentee pour le sieur georges x…, demeurant cite de l’aqueduc a pont-sur-yonne yonne , ladite requete enregistree le 7 janvier 1974 au secretariat du contentieux du conseil d’etat et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement du tribunal administratif de dijon en date du 5 novembre 1973 qui a rejete sa demande tendant a l’annulation de la decision du ministre de l’education nationale en date du 21 novembre 1972 qui a refuse de nommer le requerant a titre definitif sur un poste de cycle iii dans une classe de transition ou dans une classe pratique, ensemble annuler pour exces de pouvoir la decision susvisee du 21 novembre 1972;
Vu l’ordonnance du 4 fevrier 1959; vu le decret n. 66-581 du 27 juillet 1966; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requete : considerant que, si, en attendant l’institution dans les conditions prevues a l’article 2 -3e alinea de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires, du statut particulier du personnel enseignant, rien ne faisait obstacle a ce que fussent modifies les statuts anciens maintenus provisoirement en vigueur, ces mesures ne pouvaient, par application du premier alinea du meme article 2, etre prises que par decret au conseil d’etat; que c’est par suite en violation de l’ordonnance susvisee que l’article 5 du decret du 27 juillet 1966, qui est un decret simple, a modifie les regles de recrutement dans les colleges d’enseignement general; qu’en consequence, la decision du ministre de l’education nationale en date du 21 novembre 1972 refusant de nommer le requerant a titre definitif dans un emploi de professeur de college d’enseignement general pour le seul motif qu’il ne remplissait pas les conditions nouvelles de recrutement ainsi illegalement edictees, doit etre annulee;
Sur les depens de premiere instance : considerant que dans les circonstances de l’affaire, les depens doivent etre mis a la charge de l’etat;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de dijon, en date du 5 novembre 1973, ensemble la decision du ministre de l’education nationale en date du 21 novembre 1972 sont annules. article 2 – les depens de premiere instance et d’appel sont mis a la charge de l’etat. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’education.

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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 juin 1976, 93722, mentionné aux tables du recueil Lebon