Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 octobre 1982, 30865, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si M. B. a contesté, lors des opérations de rénovation du plan cadastral définies au titre I du décret du 30 avril 1955, le plan de division, déposé en mairie, d’une parcelle et s’il a produit un jugement de tribunal de grande instance ordonnant une expertise foncière pour déterminer ses droits de propriété dans cette parcelle, cette contestation ne fait pas obstacle à la clôture des opérations de rénovation du plan cadastral. Il appartient au requérant de demander, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret, les rectifications qui résulteraient d’un règlement judiciaire intervenu en sa faveur, postérieurement à la clôture des opérations de rénovation, à l’occasion des travaux de conservation cadastrale.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 27 oct. 1982, n° 30865, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 30865
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 décembre 1980
Textes appliqués :
Décret 55-471 1955-04-30 titre I, art. 19
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007676121
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1982:30865.19821027

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu le recours du ministre du budget, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 10 fevrier 1981 et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 16 decembre 1980 par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand a annule, a la demande de m. X… antoine la decision du chef de la premiere circonscription du cadastre qui a modifie, pour 1975, les limites de la parcelle a 1203 dans les documents cadastraux de la commune de dallet puy-de-dome  ; 2° rejette la demande presentee par m. Y… devant le tribunal administratif de clermont-ferrand ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 17 mars 1898 ; vu le decret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que le tribunal administratif de clermont-ferrand a annule, a la demande de m. Y…, la decision par laquelle le chef de la premiere circonscription du cadastre de clermont-ferrand a modifie, pour 1975, les limites de la parcelle a 1203 dans les documents cadastraux de la commune de dallet ;
Considerant qu’il ressort des pieces versees au dossier que la renovation du cadastre appliquee au 1er janvier 1975 est intervenue apres etablissement d’un arpentage parcellaire dont les resultats ont ete communiques individuellement aux proprietaires interesses et soumis a l’enquete en mairie ; que, dans les circonstances de l’espece, les operations a l’issue desquelles est intervenue la modification contestee, quelle que soit la qualification que l’administration du cadastre leur a elle-meme donnee, ont ete effectuees selon la procedure de renovation du cadastre definie au titre i du decret susvise du 30 avril 1955 ; que, des lors, c’est a tort que le tribunal administratif de clermont-ferrand a fait droit au moyen presente par m. Bocholier z… de ce qu’il n’a pas ete recouru a cette procedure ;
Considerant qu’il appartient au conseil d’etat saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens souleves par m. Y… devant le tribunal administratif de clermont-ferrand ;
Considerant, d’une part, que si m. Y… a fait valoir qu’une partie des terrains incorpores dans la parcelle a 1203 appartient au domaine public fluvial, ce moyen n’est assorti d’aucune precision permettant d’en apprecier le merite ;
Considerant, d’autre part, que si m. Y… a conteste le plan de division de la parcelle a 1203 depose en mairie et a produit un jugement du tribunal de grande instance de clermont-ferrand du 26 mars 1976 ordonnant une expertise fonciere pour determiner ses droits de propriete dans la parcelle a 1203, cette contestation ne faisait pas obstacle a la cloture des operations de renovation du plan cadastral ; qu’il appartient au requerant pour ce qui concerne les parcelles en litige, de demander, conformement aux dispositions de l’article 19 du decret du 30 avril 1955, les rectifications qui resulteraient d’un reglement judiciaire intervenu en sa faveur posterieurement a la cloture des operations de renovation a l’occasion des travaux de conservation cadastrale ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le ministre du budget est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de clermont-ferrand a annule la decision du chef de la premiere circonscription du cadastre de clermont-ferrand modifiant pour 1975, les documents cadastraux de la commune de dallet pour ce qui concerne l’ancienne parcelle a 1203 ;
Decide : article 1er – le jugement en date du 16 decembre 1980 du tribunal administratif de clermont ferrand est annule. article 2 – la demande presentee par m. Y… devant le tribunal administratif de clermont-ferrand est rejetee. article 3 – la presente decision sera notifiee au ministre delegue aupres du ministre de l’economie et des finances, charge du budget et a m. Y….

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