Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 7 décembre 1984, n° 46199

  • Chasse·
  • Protection des oiseaux·
  • Département·
  • Conseil d'etat·
  • Environnement·
  • Clôture·
  • Contentieux·
  • Siège·
  • Conseil·
  • État

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 7 déc. 1984, n° 46199
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 46199
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:46199.19841207
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 46199 46201 46202 46203 46204
Ecli:fr:cessr:1984:46199.19841207
Mentionné aux tables du recueil lebon
5 / 3 ssr
M. Coudurier, président
Mlle langlade, rapporteur
M. Dutheillet de lamothe, commissaire du gouvernement

Lecture du 7 décembre 1984Republique francaise

Au nom du peuple francais



Vu, 1° la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 11 octobre 1982 sous le n° 46 199, presentee par la ligue francaise pour la protection des oiseaux dont le siege social est a la corderie royale, a rochefort charente-maritime , agissant poursuites et diligences de ses representants legaux domicilies en cette qualite audit siege et pour la federation francaise des societes de protection de la nature dont le siege social est … a paris, agissant poursuites et diligences de ses representants legaux domicilies en cette qualite audit siege, et tendant a ce que le conseil d’etat annule l’arrete en date du 16 juillet 1982 du ministre de l’environnement portant cloture de la chasse pour la campagne 1982-1983 dans le departement de la gironde ;
Vu, 2° la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 11 octobre 1982 sous le n° 46 201, presentee pour la ligue francaise pour la protection des oiseaux dont le siege social est a la corderie royale a rochefort charente-maritime , agissant poursuites et diligences de ses representants legaux domicilies en cette qualite audit siege, et pour la federation francaise des societes de protection de la nature dont le siege social est … a paris, agissant poursuites et diligences de ses representants legaux domicilies en cette qualite audit siege, et tendant a ce que le conseil d’etat annule totalement ou partiellement l’arrete en date du 16 juillet 1982 du ministre de l’environnement portant cloture de la chasse pour la campagne 1982-1983 dans le departement de la gironde ;
Vu, 3° la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 11 octobre 1982 sous le n° 46 202, presentee pour la ligue francaise pour la protection des oiseaux precitee et pour la federation francaise des societes de protection de la nature precitee, et tendant a ce que le conseil d’etat annule totalement ou partiellement l’arrete en date du 16 juillet 1982 du ministre de l’environnement portant cloture de la chasse pour la campagne 1982-1983 dans le departement des landes ;
Vu, 4° la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 11 octobre 1982, sous le n° 46 203, presentee pour la ligue francaise pour la protection des oiseaux precitee et pour la federation francaise des societes de protection de la nature precitee, et tendant a ce que le conseil d’etat annule totalement ou partiellement l’arrete en date du 16 juillet 1982 du ministre de l’environnement portant cloture de la chasse pour la campagne 1982-1983 dans le departement des hautes-pyrenees ;
Vu, 5° la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 11 octobre 1982, sous le n° 46 204, presentee pour la ligue francaise pour la protection des oiseaux precitee et pour la federation francaise des societes de protection de la nature precitee, et tendant a ce que le conseil d’etat annule totalement ou partiellement l’arrete en date du 15 juillet 1982 du ministre de l’environnement portant ouverture de la chasse pour la campagne 1982-1983 dans le departement de la dordogne ; vu le code rural, notamment ses articles 373 et 376 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes susvisees de la ligue francaise pour la protection des oiseaux et de la federation francaise des societes de protection de la nature presentent a juger la meme question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule decision ;
Considerant que les requetes dont il s’agit tendent a l’annulation des arretes du ministre de l’environnement en date du 16 juillet 1982 relatifs a la cloture de la chasse pour la campagne 1982-1983 dans les departements de la gironde, du tarn-et-garonne, des landes et des hautes-pyrenees, ainsi qu’a l’annulation de l’arrete du meme ministre du 15 juillet 1982 relatif a l’ouverture de la chasse pour la meme campagne dans le departement de la dordogne, en tant qu’ils autorisent l’utilisation d’appelants respectivement, pour la chasse du pluvier et du vanneau et pour celle du pigeon ramier apres la cloture generale jusqu’au 28 fevrier 1983 dans le departement de la gironde, pour la chasse de la palombe apres la cloture generale jusqu’au 28 fevrier 1983 dans le departement du tarn-et-garonne, pour la chasse des colombides apres la cloture generale jusqu’au 31 mars 1983 dans le departement des landes, pour la chasse du vanneau au-dela de la cloture generale dans le departement des hautes-pyrenees, et pour la chasse des colombides dans le departement de la dordogne ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requetes : considerant qu’aux termes de l’article 376 premier alinea du code rural dans sa redaction en vigueur aux dates des arretes attaques, « seront punis d’une amende de 1 200 f a 3 000 f et pourront en outre l’etre d’un emprisonnement de dix jours a deux mois… 6° ceux qui auraient chasse avec appeaux, appelant ou chaterelles » ; que le ministre de l’environnement, en autorisant par les dispositions attaquees des arretes susmentionnes, l’utilisation d’appelants pour la chasse de differents oiseaux de passage, a meconnu ces dispositions auxquelles les dispositions de l’article 373-4° et 5° alineas du meme code n’apportent aucune derogation ; que, des lors, les associations requerantes sont fondees a soutenir que les dispositions qu’elles attaquent sont entachees d’exces de pouvoir ;
Decide : article 1er – les arretes susvises du ministre de l’environnement en dates des 16 et 15 juillet 1982 sont annules en tant qu’ils autorisent dans les conditions ci-dessus indiquees pour la campagne 1982-1983 l’utilisation d’appelants pour la chasse du pluvier et du vanneau et pour celle du pigeon ramier dans le departement de la gironde ; pour la chasse de la palombe dans le departement du tarn-et-garonne ; pour la chasse des colombides dans le departement des landes ; pour la chasse du vanneau dans le departement des hautes-pyrenees et pour la chasse des colombides dans le departement de la dordogne. article 2 – la presente decision sera notifiee a la ligue francaise pour la protection des oiseaux, a la federation francaise des societes de protection de la nature et au ministre de l’environnement.


Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 7 décembre 1984, n° 46199