CEDH, Commission, X. c. la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 16 décembre 1961, 1151/61
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission, 16 déc. 1961, n° 1151/61 |
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Numéro(s) : | 1151/61 |
Publication : | Recueil 7, pp. 118-119 |
Type de document : | Recevabilité |
Niveau d’importance : | Importance élevée |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-27870 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1961:1216DEC000115161 |
Texte intégral
EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant belge né en ... et domicilié à B., demande
aux autorités allemandes la réparation du préjudice matériel et moral
que lui ont causé la détention et la mort de son père, A. S., décédé
au camp de concentration de C. le ... 1945. Il s'est adressé,
notamment, au Chancelier Adenauer, à la Légation de la République
Fédérale d'Allemagne à Bruxelles et au Consulat Général du même Etat
à D., mais n'aurait reçu que des réponses évasives ou dilatoires. Le
... 1961, il a écrit au Consulat Général une dernière lettre exigeant
qu'on lui fît des propositions concrètes dans les quinze jours, faute
de quoi il considérerait se trouver en présence d'un refus définitif
et arrêterait son attitude en conséquence. Le Consulat n'aurait pas
réagi.
Invoquant l'article 5 paragraphe 5 de la Convention, le requérant
réclame une indemnité d'un million et demi de DM.
EN DROIT
Considérant que certains faits de la cause, et notamment la détention
et le décès du père du requérant, remontent à une période antérieure
au 3 septembre 1953, date d'entrée en vigueur de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à
l'égard de la République Fédérale d'Allemagne; que, dans cette mesure,
la Commission n'a pas compétence ratione temporis pour examiner la
requête car ladite Convention, selon les principes de droit
international généralement reconnus, ne régit, pour un Etat contractant
déterminé, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard
de cet Etat;
Considérant quant au surplus, c'est-à-dire quant à la demande
d'indemnité formulée par le requérant, que la Convention, aux termes
de son article 1er (art. 1), garantit exclusivement les droits et
libertés définis en son titre I; que toute requête émanant d'une
personne physique, d'une organisation non gouvernementale ou d'un
groupe de particuliers doit, selon l'article 25 paragraphe 1
(art. 25-1), avoir trait à la violation alléguée de l'un de ces droits
et libertés, faute de quoi son examen ne saurait relever de la
compétence ratione materiae de la Commission; que le droit à la
réparation du préjudice subi ne figure pas, en tant que tel, parmi les
droits et libertés en question; que l'article 5 (art. 5-5) de la
Convention prévoit, il est vrai en son paragraphe 5, invoqué par le
requérant, que "toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet
article a droit à réparation"; que la Commission a cependant constaté,
à plusieurs reprises, que seule une privation de liberté postérieure
à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat défendeur
peut se produire "dans des conditions contraires" à l'article 5
(art. 5) et, par voie de conséquence, obliger cet Etat à dédommager la
victime ou ses ayants-droit en vertu du paragraphe 5 précité (cf.
notamment les décisions relatives à la recevabilité des requêtes no
380/58, 760/60 et 844/60); que l'arrestation et la détention du père
du requérant, pour condamnables qu'elles aient été sur le plan de la
morale et de l'équité, ont eu lieu à une époque où la Convention
n'existait pas encore et à laquelle les Etats contractants ne l'ont
point rendue rétroactivement applicable; que le requérant ne peut, dès
lors, réclamer le bénéfice des prescriptions de l'article 5 paragraphe
5 (art. 5-5);
que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les
dispositions de la Convention et, partant, irrecevable par application
de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2);
Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE."