Juridiction de proximité de Palaiseau, 29 juin 2021, n° 11-20-000623

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
J. prox. Palaiseau, 29 juin 2021, n° 11-20-000623
Numéro(s) : 11-20-000623

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL DE PROXIMITE

DE PALAISEAU

République Française Tribunal Judiciaire JUGEMENT DU 29 JUIN 2021 Au nom du peuple français d’Evry-Courcouronnes

TRIBUNAL DE PROXIMITE

DEMANDEUR(S) : Références: RG n° 11-20-000623
M. Y A D, […], représenté(e) par Me HUBERT DENIS, avocat du barreau de PARIS Minute n°
Mme Y Z

D, […], représenté(e) par Me HUBERT DENIS, avocat du barreau de PARIS M. Y A
Mme Y Z

C/ DÉFENDEUR(S) :

SAS AC BAT

SOCIETE QBE INSURANCE SAS AC BAT

[…], non comparant EUROPE LIMITED Rep. en France par M. X DE SOCIETE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Rep. en France PRESSIGNY en qualité par M. X E en qualité d’assureur d’assureur

[…], […], représentée par Me TARRAGON Camille, avocat du barreau de PARIS pris(e) en la personne de Me DONY

Copie exécutoire délivrée le: 26 AOUT 2021 COMPOSITION:

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION: Alicia PRENEZ

GREFFIER : Océane DEROUET à :Me HUBERT DENIS

Copie simple délivrée DÉBATS: le 2 6 AOUT 2021 Audience publique du 18 mai 2021 Décision mise en délibéré au 29 Juin 2021

à :SAS AC BAT

Me TARRAGON Camille DÉCISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2021.

Of R E LAIS

[…]



EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2019, Madame Z Y et Monsieur

A Y ont fait assigner La société AC BAT, société par actions simplifiées, et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit anglais, devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société AC BAT au paiement de : la somme de 5533 euros à titre de dommages et intérêts, solidairement avec son assureur,

- la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2021 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 mai 2021.

A l’audience, Madame Z Y et Monsieur A Y, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes à l’égard de la société AC BAT. A l’égard de la société d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ils reconnaissent que la garantie

n’est pas mobilisable mais sollicitent le rejet de la demande formulée par la société au titre des frais irrépétibles en ce que les demandeurs l’ont assigné sur la base des documents produits par la société AC BAT et qu’ils n’ont eu de réponse de la société d’assurance QBE INSURANCE

EUROPE LIMITED que très récemment.

.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir fait réaliser par la société AC BAT des travaux de fourniture et de pose sur le terrain de leur pavillon, sis D avenue Carnot à VERRIERES LE

BUISSON, de deux canalisations en PVC pour l’évacuation séparée des eaux pluviales et des eaux usées et d’une pompe de relevage avec les raccordements nécessaires sur le réseau. Ces travaux ont été achevés et réglés, à hauteur de 6930 euros TTC selon facture du 2 février 2015.

Ils indiquent avoir constaté l’apparition de divers désordres et refoulements. Ils ajoutent avoir déclaré le sinistre auprès de leur assureur MAIF, laquelle a diligenté une expertise amiable.

L’expert a conclu à un défaut de calage des canalisations imputables aux travaux réalisés par la société AC BAT et que les travaux de reprise sont estimés à la somme de 5533 euros. Ils ajoutent que la société est restée inactive suite à ces désordres.

La société AC BAT, société par actions simplifiées, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

La société d’assurance QBE EUROPE SA/NV intervient volontairement à l’audience.

Elle sollicite la mise hors de cause de la société INSURANCE EUROPE LIMITED et le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation des époux Y à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2021.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il T

l’estime régulière, recevable et bien-fondée. u

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Sur la mise hors de cause de la société INSURANCE EUROPE LIMITED et

l’intervention volontaire de la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV

Il ressort des éléments produits, non contestés par les parties, que la société INSURANCE EUROPE LIMITED a, dans le cadre du BREXIT, transféré l’ensemble de ses activités à la société QBE EUROPE SA/NV, laquelle vient aux droits et obligations de la précédente.

Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de la société INSURANCE EUROPE LIMITED et de donner acte à la société société d’assurance QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à l’audience.

Sur les demandes formulées à l’encontre de la société d’assurance

Les parties s’accordent sur le fait que la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable dans le cadre du présent litige, ce qui est confirmé par les éléments produits et notamment les polices d’assurance.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire formulée par les époux

Y à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV.

Sur la demande principale à l’égard de la société AC BAT

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, (nouvel article

1103 et 1104 dudit code), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, soit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon facture du 2 février 2015, la société

AC BAT, société par actions simplifiées a effectué des travaux de terrassement et de fourniture et pose de deux canalisations en PVC pour l’évacuation des eaux pluviales et usées, fourniture et pose d’une pompe de relevage, et raccordement de l’ensemble du nouveau réseau au droit du regard en limite de propriété, sur les réseaux existants, avec réalisation des tests pour vérification complète avant remblais. Ces travaux ont été réalisés dans le pavillon des époux Y sis D avenue Carnot à VERRIERES LE BUISSON pour un montant total de 6930 euros selon la facture jointe. Les demandeurs indiquent avoir réglé la somme de 6715,80 euros par trois chèques dont le dernier en date du 23 janvier 2015, ce dont ils justifient.

Suite aux désordres constatés par Madame Z Y et Monsieur A Y dans le fonctionnement de l’installation sanitaire, les demandeurs ont signalé le sinistre à leur assureur

, MAIF, lequel a diligenté une expertise amiable, réalisée par le Monsieur B C, architecte, le 21 mai 2019, à laquelle La société AC BAT, société par actions simplifiées,

T $ pourtant convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, ne s’est pas présentée. u

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ER 91120 IS A P L A P



Il résulte du rapport d’expertise que, suite à l’inspection du réseau sanitaire, des désordres sont relevés : deux flashs importants avec rétention d’eau et dépot de matières organiques, et un rétrécissement et une déformation de la canalisation en PVC, dont la cause probable est la conséquence d’un défaut de calage des canalisations. L’expert relève également qu’aucune racine ou radicelle de végétations n’est visible à l’intérieur du réseau. Au titre des solutions, l’expert préconique une réfection du réseau, chiffrée à 5533 euros selon devis BELLO. Il précise qu’un

« sauvetage partiel » du réseau n’est pas enisageable.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les travaux réalisés par la société AC BAT sont à l’origine des désordres constatés. Ces désordres sont imputables à la responsabilité de la société AC BAT. L’importance des désordres constatés est telle qu’ils nécessitent la réalisation de travaux de réfection complète du réseau de canalisations. Il convient de relever qu’aucune proposition de reprise n’est faite par la société AC BAT, qui est restée muette aux sollicitations des demandeurs.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la société AC BAT, société par actions simplifiées n’a pas exécuté correctement les travaux, qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles, causant un préjudice direct et certain à Madame Z Y et Monsieur A Y, qu’il convient de réparer.

Par conséquent, le montant des préjudices étant justifié, il convient d’allouer la somme de 5533 euros TTC à la demanderesse à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux et des travaux de reprise à réaliser.

En conséquence, La société AC BAT, société par actions simplifiées sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

La société AC BAT, société par actions simplifiées, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont dû engagés pour la présente instance du fait de la carence de La société AC BAT, société par actions simplifiées, laquelle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application de

l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation des époux Y au titre des frais irrépétibles, dans la mesure où ils justifient avoir agi dans le cadre des éléments transmis par la société AC BAT.

La nature du présent litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

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- Condamne La société AC BAT, société par actions simplifiées, à payer à Madame

Z Y et Monsieur A Y la somme de 5533 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Condamne La société AC BAT, société par actions simplifiées, à payer à Madame Z Y et Monsieur A Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à condamnation de Madame Z Y et Monsieur

A Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamne La société AC BAT, société par actions simplifiées, aux dépens,

- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE

if EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution,

Aux Procureurs Généraux taux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. Aux Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,

Pour expédition revêtue de la formule exécutoire certifiée conforme.

Le GREFFE

de Pro

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1. F G H I

[…]

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Textes cités dans la décision

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