Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 234 - Pharmacien inspecteur assermenté, 15 décembre 2005, n° 548-D

  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Pharmacien inspecteur assermenté·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Antécédents disciplinaires·
  • Médicament dérivé du sang·
  • Stockage des produits·
  • Locaux de l'officine·
  • Tenue de l'officine

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En cas de simple contrôle de routine, mené par des pharmaciens inspecteurs de santé publique dans une officine, il n’est pas obligatoire d’avertir le Procureur de la République. Les dispositions de l’article L. 5411-2 du code de la santé publique invoquées, qui prévoient l’information de ce dernier, revêtent une dimension exclusivement pénale et ne s’appliquent que lorsque les pharmaciens inspecteurs envisagent de procéder à des opérations en vue de rechercher ou constater des infractions (notamment sur plainte ou dénonciation). En outre, rien n’interdit qu’une officine soit inspectée en l’absence du titulaire. L’absence de préparatoire, la présence de matières premières non conformes et/ou périmées, la mauvaise tenue de l’ordonnancier et du registre des stupéfiants, l’absence de registre spécial pour les médicaments dérivés du sang, la conservation de médicaments thermolabiles dans des conditions de température inadéquates et la présence de médicaments dans l’espace clientèle constituent des fautes. Le rachat de la pharmacie trois ans avant l’inspection, alors qu’aucune modernisation n’avaient été faite pendant 30 ans par les anciens propriétaires, sans qu’aucun grief n’ait été relevé par les précédentes inspections, l’isolement de l’officine et la structure des locaux qui rend difficile sa rénovation n’enlèvent rien au caractère fautif des manquements. La durée de la sanction tient compte des mesures correctives apportées (rapidité des solutions apportées aux dysfonctionnements constatés) et de l’absence d’antécédents disciplinaires.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, sect. a, 15 déc. 2005, n° 548-D
Numéro(s) : 548-D
Dispositif : Poursuivi : Pharmacien titulaire d’officine, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 6 SEMAINES, Sursis : NON ;
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Texte intégral

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES
PHARMACIENS
DE CHAMPAGNE ARDENNE
CHAMBRE DE DISCIPLINE
Décision n° 548-D
CONSEIL REGIONAL
CHAMPAGNE-ARDENNE
ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE 23 Janvier 2006
Mlle A
Suite au rapport de l’inspection réalisée le 5 janvier 2005 dans l’officine de Melle A , par le Pharmacien Inspecteur de Santé Publique Mme B, la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales a, par lettre du 18 mars 2005 porté plainte à l’encontre de l’intéressée visant le non respect des bonnes pratiques de préparation à l’officine et des conditions minimales d’installation ainsi que l’absence de registre des médicaments dérivés du sang et mauvaise tenue des autres registres dans la pharmacie A sise …. M. R a été désigné rapporteur et après avoir entendu Melle A le 5 avril 2005 a établi son rapport tel que prévu à l’art R 5019 du Code de la Santé Publique.
Le Conseil Régional de l’Ordre a décidé lors de sa réunion du 23 mai 2005 de traduire Melle A en chambre de discipline et toutes les formalités prévues par les articles R 5020 et suivants du Code de la Santé Publique ayant été accomplies, le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de
Champagne Ardenne s’est réuni ce jour le 15 décembre 2005 à 10 heures sous la présidence de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de Tribunal de Grande Instance de … dans les locaux du Tribunal.
Les débats ont été publics par décision du Conseil Régional, en raison de l’applicabilité au contentieux disciplinaire ordinal de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
1° avec voix délibérative, outre Madame Marie-Luce CAVROIS magistrat et Monsieur Marc
SAUTREAU président du Conseil Régional, les conseillers suivants :
- Monsieur Jean-Marie BUND
- Madame Laurence BOUSCATEL
- Monsieur Michel COLLACHE
- Monsieur Bernard FLIRDEN 16, boulevard Hippolyte Faure – 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. : 03.26.21.80.30 – Fax : 03.26.21.25.27 – E.mail : cr_chalons@ordre.pharmacien.fr
Ordre national des pharmaciens - Madame Christine GILLET
- Madame Blandine VITHE-MEA
- Madame Michèle LEPELTIER
- Madame Catherine LAVAUD
Après lecture du rapport, Melle A qui a comparu en personne et a eu la parole en dernier, a été entendue en ses explications.
Pour sa défense, elle a fait valoir qu’elle venait d’acheter cette officine il y a seulement trois ans et que le chiffre d’affaires ne lui permettait pas d’embaucher ni de faire des travaux. Elle a ajouté avoir fait installer un point d’eau et désormais sous traiter les préparations.
La représentante de la DRASS maintenait sa plainte et précisait que les faits étaient contraires à l’honneur et à la probité.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte notamment de l’inspection réalisée le 9 janvier 2005, qu’il n’existe pas de préparatoire dans l’officine de Melle A et que les préparations étaient réalisées dans un garage au sous-sol de la pharmacie sur un plan lisse encombré de papiers et cartons divers avec un point d’eau situé dans les toilettes ;
Que diverses matières premières stockées dans une armoire de bureau dans le garage étaient périmées et que l’hygrométrie non mesurée ne permettait pas de garantir l’intégrité et la qualité de conservation des matières premières. ;
Que l’ordonnancier n’est pas correctement tenu et qu’un certain nombre de délivrances ne sont pas réglementaires ;
Qu’il n’a pu être présenté de registre des médicaments dérivés du sang et qu’après recherches par la DRASS il s’est avéré que trois livraisons de ce type de médicaments avaient été faites sans que les patients ne soient identifiés ;
Que le registre des médicaments stupéfiants n’était ni côté ni paraphé et que l’inventaire du stock n’était pas fait régulièrement ;
Que depuis plus d’un mois aucun relevé de température n’avait été fait.
Ces faits sont reconnus par Melle A qui a notamment déclaré ne plus effectuer de préparation, avoir mis en place des registres conformes et avoir remplacé son réfrigérateur.
Ces carences nombreuses et avérées constituent des manquements graves aux obligations des pharmaciens telles que prévues par le Code de la Santé Publique, dès lors il convient de prononcer une sanction disciplinaire tout en précisant qu’il s’agit de faits contraires à l’honneur et à la probité.

Ordre national des pharmaciens Au regard des circonstances, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Melle A une sanction de 6 semaines d’interdiction professionnelle à compter du 3 avril 2006.
DÉCISION
Après en avoir délibéré, le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Champagne Ardenne,
Déclare Melle A coupable des faits qui lui sont reprochés,
Dit que ces faits sont contraires à l’honneur et à la probité.
En répression prononce à l’encontre de Melle A l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six semaines, cette interdiction prenant effet à compter du 3 avril 2006,
Dit qu’en vertu de l’ art L 4234-7 du Code de la Santé Publique, la présente décision est susceptible d’appel devant le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens dans le mois suivant sa notification.

Le Magistrat Président
Signé
Le Président du Conseil Régional
Signé
Marie-Luce CAVROIS
Marc SAUTREAU
Ordre national des pharmaciens

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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