Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2011, n° 1107803

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 22 déc. 2011, n° 1107803
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1107803

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N°1107803/8

___________

SOCIETE SEURA

__________

M. Chazan

Juge des référés

____________

Ordonnance du 22 décembre 2011

___________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Melun

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, présentée pour la SOCIETE SEURA, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Bellenger ; la SOCIETE SEURA demande au juge des référés :

1°) de condamner la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire à lui verser une provision de 9 800 euros TTC;

2°) de condamner la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

La société SEURA soutient : qu’ayant répondu à une consultation en vue d’un accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour un projet d’aménagement du cœur urbain de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, son offre n’a pas été retenue ; que la facture transmise en vue de l’indemnisation prévue par le règlement de la consultation était entachée d’une erreur matérielle dans la mesure où elle faisait apparaitre un montant de 50 000 euros TTC ; que l’article 9.7 du règlement de la consultation prévoyait une indemnisation forfaitaire non révisable et non actualisable de 50 000 euros hors taxe ; que le refus qui lui est opposé se réfère au point 2° de l’article 9.7 qui permet la suppression de la prime allouée aux candidats non retenus pour motif budgétaire ; que cette disposition permet seulement une réduction de la prime et non une suppression ; que l’insuffisance de crédits mentionnée par cette disposition concerne les crédits se rapportant à l’exécution de l’accord-cadre lui-même et non à l’indemnisation des candidats non retenus ; que le point litigieux de l’article 9.7 ne s’applique que lorsque l’offre est inacceptable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 9 novembre 2011, présentés pour la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire , par Me Landot ; la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire conclut au rejet de la requête et demande que la société SEURA soit condamnée à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire soutient : que la lettre du 22 février 2011 annonçant l’attribution d’une prime à la société SEURA précisait que cette prime n’était pas assujettie à la TVA ; qu’ainsi qu’il a été rappelé à la requérante la décision communautaire n°2011-022 plafonne l’indemnité à 50 000 euros ; que la requête de la société SEURA est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après notification de la décision de la communauté d’agglomération rejetant sa demande, en date du 24 juin 2011, notifiée le 27 juin 2011 ; que, subsidiairement, l’obligation invoquée par la requérante est sérieusement contestable ; qu’il ressort précisément de l’article 9.7 du règlement de la consultation, que dans l’hypothèse où la prime versée au titre de l’indemnisation des candidats ne serait pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la prime doit s’entendre comme étant limité à 50 000 euros ; qu’en l’espèce, le montant de 50 000 euros n’était pas soumis à la TVA ; que, pour être imposée à la TVA, une indemnité doit être la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services ; qu’une indemnité a pour objet exclusif de réparer un préjudice et ne s’apparente pas à une livraison de biens ou une prestation de services assujettie à la TVA ; qu’elle n’a pas commandé de biens ou services auprès de la société SEURA ; qu’elle n’a pas à payer une somme qu’elle ne doit pas ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour la société SEURA ; la société SEURA persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre : que dès lors que la réponse de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire à sa demande préalable est intervenue plus de deux mois après la demande préalable, son recours indemnitaire n’était enfermé dans aucun délai ; qu’en toute hypothèse, la décision du 24 juin 2011 ne comportait pas les voies et délais de recours ; que l’applicabilité de la TVA à la prime litigieuse n’est pas contestable ; que les primes versées en contrepartie des études menées pour un concours de maîtrise d’œuvre constituent la contrepartie de ces études qui permettent au maître d’ouvrage d’opérer un choix et sont soumise à la TVA conformément à la doctrine fiscale ; que la prime versée à un candidat non retenu n’indemnise pas un préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire ; la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que rien ne s’oppose à une substitution de motif du rejet de la demande de la requérante en cours d’instance ; que la prestation de la société SEURA n’est pas rendue à titre onéreux et ne fait pas suite à une commande ; que la somme versée à la société SEURA présente un caractère indemnitaire et ne présente pas le caractère d’une rétribution ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour la SOCIETE SEURA ; la société SEURAT persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre qu’elle a bien été invitée par la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire à déposer une offre après avoir été sélectionnée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2011, présenté pour la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire ; la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire

persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné comme juge des référés ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la société SEURA a répondu à une consultation lancée, en 2010, par la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, en vue d’un accord-cadre pour le projet d’aménagement du cœur urbain de Marne et Gondoire ; qu’après que sa candidature ait été sélectionnée, l’offre qu’elle a présentée n’a pas été retenue ; qu’en conséquence, elle a perçu la prime de 50 000 euros, versée aux candidats non retenus, conformément à l’article 9.7 du règlement de la consultation ; qu’elle demande au juge des référés de lui allouer une provision de 9800 euros, correspondant à la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée, grevant cette prime ;

Sur la demande de provision :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 9.7 du règlement de la consultation : « Chaque concurrent ayant remis une offre recevra après la désignation de l’attributaire de l’accord-cadre, une prime d’un montant de 50 000 euros HT (pour le cas ou la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’appliquerait). La prime est forfaitaire non révisable et non actualisable…. » ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… » ; qu’aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations… » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées du règlement de la consultation, qu’un complément d’indemnité correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne s’ajoute à la somme de 50 000 euros versée aux candidats non retenus que dans l’hypothèse où son bénéficiaire serait tenu de reverser le montant de cette taxe au trésor public ; que l’administration fait valoir qu’une prime versée à un candidat non retenu à la suite d’une consultation pour un marché public n’est pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle se borne à l’indemniser; que la société requérante fait valoir, au contraire, que cette prime rémunère les études présentées au pouvoir adjudicateur qui lui permettent de prendre une décision et présente donc le caractère d’une prestation de services rendue à titre onéreux ; qu’elle se prévaut de la doctrine fiscale en ce sens ; qu’ainsi, la solution du litige est déterminée par la question de savoir si la somme versée aux candidats non retenus à la suite d’une consultation en vue de la passation d’un marché public est passible de la TVA ; que cette question soulève une difficulté sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;

Considérant, en second lieu, que la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire fait également valoir que les maires des collectivités adhérentes ont adopté une décision n°2011-022 qui plafonnait l’indemnité versée aux candidats à 50 000 euros ; que la question de savoir, si le règlement de la consultation pouvait prévoir une indemnité envisageant le versement du montant de la taxe à la valeur ajoutée dans certaines hypothèses, nonobstant cette décision, présente également à juger une question de droit qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut la société SEURA présente un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R 541-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu’elle soulève ni sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire;

Sur l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant les dispositions de l’article L 761-1 font obstacle à ce que la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la société SEURA la somme qu’elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société SEURA à verser à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, la somme qu’elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société SEURA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE SEURA et à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.

Fait à Melun, le 22 décembre 2011

Le juge des référés,

Signé : G.Chazan

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

G. NGASSAKI

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Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2011, n° 1107803