Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2018, n° 1800582

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 28 déc. 2018, n° 1800582
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1800582

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

N° 1800582 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

ASSOCIATION « PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT ET DU CITOYEN 94100 » AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________


M. X

Rapporteur Le magistrat désigné, ___________
Mme Dégardin Rapporteur public ___________

Audience du 14 décembre 2018 Lecture du 28 décembre 2018 ___________

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, l’association « Protection de l’environnement et du citoyen 94100 », représentée par son président, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de communication de documents administratifs qu’elle a adressée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés en date du 20 septembre 2017 ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés de communiquer les documents demandés dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par la commune du fait de son refus de communiquer les documents demandés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par un courrier en date du 20 septembre 2017, elle a saisi le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés d’une demande de communication portant sur des dossiers d’autorisation ou de déclaration en matière d’urbanisme et que les dossiers demandés ne lui ont jamais été communiqués ;



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- ces documents étant communicables en application des dispositions des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, la commune a entaché sa décision d’une erreur de droit ;

- cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, la commune de Saint-Maur-des- Fossés, représentée par son maire et ayant pour avocat la Selarl Cabinet Cabanes – Cabanes Neveu associés, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, au rejet des conclusions indemnitaires qu’elle comprend et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les documents administratifs demandés par l’association lui ont été communiqués le 24 janvier 2018 ;

- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées en l’absence de toute faute et de préjudices indemnisables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. X, vice-président, pour statuer seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu, au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteur public,

- et les observations de Me Pezin pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 20 septembre 2017, l’association pour la protection de l’environnement du citoyen 94100 a saisi le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés d’une demande de communication de documents administratifs relative à cinq dossiers de déclarations ou de demandes d’autorisation dans le domaine de l’urbanisme. Le maire de la commune n’ayant communiqué aucun des dossiers demandés, l’association pour la protection de l’environnement du citoyen 94100 a saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis qui est demeurée sans suite. Par la présente requête, l’association pour la protection de l’environnement du citoyen 94100 demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commune de Saint-Maur-des-Fossés pendant deux mois à compter de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs et par laquelle la commune a confirmé son refus de lui communiquer les dossiers initialement demandés.



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Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :

2. La commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient, sans être contredite, qu’elle a procédé à la communication des documents administratifs demandés par l’association requérante en utilisant la plateforme « Wetransfert ». Il ressort des pièces versées au dossier que ces documents ont effectivement été mis à la disposition de l’association requérante qui les a téléchargés le 24 janvier 2018. Dès lors, la décision par laquelle la commune de Saint-Maur-des- Fossés avait implicitement refusé de communiquer ces documents doit être regardée comme ayant été retirée et il n’y a plus lieu de statuer sur sa légalité. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Il n’est pas contesté par la commune de Saint-Maur-des-Fossés que les documents administratifs sollicités par l’association requérante sont bien au nombre de ceux dont la communication constitue un droit en application des dispositions des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. La commune ne fait pas davantage valoir qu’elle aurait été dans l’impossibilité de communiquer l’ensemble des documents demandés par l’association requérante dès la réception du courrier en date du 20 septembre 2017. Dès lors, le retard avec lequel les documents en litige dans la présente instance lui ont été communiqués est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, la circonstance que le courrier de l’association aurait été perdu, à la supposer établie, n’étant pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.

4. Si les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas au nombre des préjudices dont une personne morale peut demander l’indemnisation, il n’en va pas de même du préjudice moral dès lors que toute action faisant obstacle, directement et certainement à l’accomplissement de l’objet statutaire d’une personne morale lui cause un préjudice moral indemnisable.

5. En l’espèce, s’il résulte des statuts de l’association requérante qu’elle a pour objet, notamment, d’agir en faveur du respect de la réglementation d’urbanisme sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le retard avec lequel les documents demandés lui ont été communiqués aurait été de nature à entraver son action. Dès lors, le préjudice moral n’est pas établi en l’espèce et les conclusions indemnitaires de la requête seront rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Selon l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme que demande la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. L’association Protection de l’environnement et du citoyen 94100 n’ayant pas fait appel au ministère d’un avocat dans la présente instance, sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme qu’elle demande au titre des mêmes frais doit être également rejetée.



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D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association pour la protection de l’environnement et du citoyen 94100.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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