Arrêt Effimieff, Tribunal des conflits, du 28 mars 1955, 01525, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Caractère de travaux publics. Litiges relatifs à l’exécution des marchés. Compétence de la juridiction administrative.

Commentaires7

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coussyavocats.com · 11 février 2022

Dans un arrêt du 8 février 2022, le Conseil d'État a affirmé qu'un dommage causé par la réalisation d'un ouvrage public mal conçu présentait un caractère accidentel dès lors qu'une amélioration de l'ouvrage aurait permis d'empêcher le dommage. En conséquence, le préjudice anormal et spécial est présumé, la victime n'a pas à en apporter la preuve et la responsabilité sans faute de l'administration est engagée. Tout d'abord, la notion de « travaux » est un terme ambivalent qui peut aussi bien désigner une opération matérielle qu'un ouvrage qu'un résultat d'un travail fait . De plus, le …

 

Sensei Avocats · 25 novembre 2021

La décision rendue le 8 novembre 2021 par le Tribunal des conflits offre l'occasion de faire le point sur la notion de « travaux publics » qui, bien que classique en droit administratif, n'en demeure pas moins difficile d'application dans certaines hypothèses, notamment lorsque, comme dans l'affaire commentée, les travaux sont effectués par une collectivité publique pour le compte d'une personne privée. Rappelons, à titre liminaire, que le « travail public » fut classiquement défini comme « tout travail immobilier effectué par une personne publique ou pour le compte de celle-ci, dans un …

 
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Sur la décision

Référence :
T. confl., 28 mars 1955, n° 01525, Lebon
Numéro : 01525
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit positif
Textes appliqués :
Décret 1938-11-12

Décret 1942-04-06

Décret 1948-04-01

Décret 1949-08-02

LOI 48-975 1948-06-16 ART. 39

Dispositif : CONFIRMATION ARRETE DE CONFLIT
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007604218

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’arrêté en date du 7 juillet 1954 par lequel le préfet du Var a élevé le conflit d’attribution dans l’instance pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence entre le sieur Y… pris en qualité de syndic liquidateur de la liquidation judiciaire du sieur X… et le sieur Constantin X… entrepreneur de maçonnerie demeurant à Toulon, d’une part, et l’Association syndicale de reconstruction de Toulon, représentée par son président le sieur Z… ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828, les règlements d’administration publique des 26 octobre 1849 et 5 décembre 1952 et la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le litige qui oppose le sieur X… à l’Association syndicale de reconstruction du Pont-du-Las porte sur l’exécution d’un marché de travaux, passé par celle-ci avec cet entrepreneur de maçonnerie ; que l’article 17 de la loi du 16 juin 1948 a attribué aux associations syndicales de reconstruction le caractère d’établissements publics ; que le législateur a ainsi expressément manifesté son intention d’assigner à ces organismes, dans l’oeuvre de la reconstruction immobilière, une mission de service public, dans les conditions définies et pour les fins d’intérêt national visées par la loi et le règlement et, corrélativement, de les soumettre, qu’il s’agisse des prérogatives de puissance publique attachées à cette qualité ou des sujétions qu’elle entraîne, à l’ensemble des règles de droit public correspondant à cette mission. Qu’il suit de là que, nonobstant le fait que les immeubles reconstruits ne sont pas la propriété de ces associations, qui, aux termes de l’article 39 de la loi du 16 juin 1948, « sont maîtres de l’oeuvre jusqu’à réception définitive des travaux », les opérations de reconstruction qui ont lieu par leur intermédiaire, qu’elles intéressent des immeubles appartenant à des particuliers ou des biens de collectivités publiques, constituent des opérations de travail public ; qu’elles sont notamment réglementées, à ce titre, par les prescriptions du décret du 2 août 1949, pris en exécution du décret du 12 novembre 1938, lesquelles ont édicté, pour les marchés relatifs à ces opérations, des dispositions inspirées de celles du décret du 6 avril 1942, modifié par le décret du 1er avril 1948, qui régissent les marchés de l’Etat ; qu’il résulte de ce qui précède que les litiges soulevés par l’exécution de tels marchés relèvent de la compétence du juge des travaux publics ; qu’ainsi c’est à bon droit que le préfet du Var a, par l’arrêté susvisé, revendiqué la connaissance du présent litige pour la juridiction administrative ;
DECIDE : Article 1er – L’arrêté de conflit susvisé du préfet du département du Var en date du 7 juillet 1954 est confirmé ; Article 2 – L’assignation introductive d’instance devant le Tribunal civil de Toulon en date du 22 janvier 1952, ensemble le jugement dudit Tribunal du 27 mai 1953 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 juin 1954 sont déclarés nuls et non avenus ; Article 3 – Expédition de la présente décision sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice chargé d’en assurer l’exécution.

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Arrêt Effimieff, Tribunal des conflits, du 28 mars 1955, 01525, publié au recueil Lebon