Tribunal de grande instance de Lille, 24 décembre 2017, n° 17/02165
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Lille, 24 déc. 2017, n° 17/02165 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
Numéro(s) : | 17/02165 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DE DOUAI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION O. co
nfo rm e le greffier
.
Dossier n° N° RG 17/02165
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE
[…]
Article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hedwige SOILEUX, Vice Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de
LILLE, assisté de Martine DELETTREZ, greffier;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L.551-1, L.552-5, L.552-6, et R.552-1 à R.552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda);
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2017 par M. PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2017 reçuc et enregistrée le 23 décembre 2017 à 10 heures (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
[…]
M. PREFET DU NORD préalablement avisé(e), représenté(e) par Maître PROM-THIOUNN Avocat au barreau de Paris, représentant de l’administration
[…]
M. X Y né le […] à […] préalablement avisé(e),
actuellement maintenu(e) en rétention administrative est présent(e) à l’audience,
assisté(e) de Maître BOUBAKER avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre
toutes décisions le concernant ;
L’intéressé(e) a été entendu(e) en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de l’intéressé indique que les autorités allemandes sont longues à assurer son transfert en Allemagne il faut mettre l’intéressé en liberté qui peut se rendre en Allemagne par ses propres moyens, 7
le préfet demande de rejet ce moyen. Le placement en rétention a été notifié le 23 décembre à 10 h, les autorités allemandes ont été contactées. Ce jour, les autorités allemandes ne sont pas longues pas à prendre une décision de retour de l’intéressé en Allemagne dès lors que nous sommes en plus dans un week-end de fêtes de Noël
Le moyen de l’intéressé est non fondé et rejeté
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 décembre 2017 à 10 heures
Fait à LILLE le, 24 Décembre 2017
Notifié ce jour à h32 mn
LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION LE GREFFIER DEGRANDE
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[…]
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 17/02165- M. PREFET DU NORD / M. X Y
DATE DE L’ORDONNANCE: 24 Décembre 2017
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X Y qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Traduction orale faite par l’interprète.
L’INTERESSE LE REPRESENTANT DU PREFET
LE GREFFIER L’INTERPRETE GRANDE E E INS D
[…]
Textes cités dans la décision