Projet ou proposition de loi constitutionnelle citoyenneté-immigration-identité

En discussion
Dépôt, 24 janvier 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 janvier 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 14 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi est le volet constitutionnel du projet de loi référendaire présenté durant la campagne présidentielle de 2022 ([1]) qui devra être soumis au vote des Français le plus tôt possible. L'organisation d'un référendum sur les questions essentielles de la maitrise de l'immigration, de la protection de la nationalité et de l'identité françaises et de la primauté du droit national permettra de rétablir, par « la voie la plus démocratique qui soit » pour reprendre l'expression du Général de Gaulle, de manière incontestable, l'expression de la … 

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Texte du document

I. – Le titre Ier de la Constitution est complété par un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – La République fixe librement les conditions d'accès au territoire national des personnes qui ne possèdent pas la nationalité française.
« Afin de protéger l'identité, la sécurité du peuple français et l'intégrité du territoire national, l'action des pouvoirs publics poursuit les objectifs de la maîtrise de l'entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d'éloignement en cas d'immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui lui sont apportées, et de la lutte contre la traite des êtres humains.
« Nul étranger ne peut être admis à séjourner sur le territoire s'il n'y est entré conformément aux lois et aux engagements internationaux. Toutefois, la régularisation de la situation d'un étranger peut être décidée par décret délibéré en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et individuel pour un motif supérieur d'intérêt national ou quand l'intéressé a rendu des services éminents à la Nation.
« Nul étranger n'a le droit, lorsque la loi le prévoit, de se maintenir en France ou d'y revenir s'il a commis des actes illégaux ou contraires aux intérêts nationaux.
« Afin de garantir aux Français, en toutes circonstances, une priorité dans l'accès à l'emploi, à égalité de mérites, dans le secteur privé et, le cas échéant, dans le secteur public, ainsi que dans le bénéfice de l'action des services publics et des politiques publiques, y compris le logement, la loi y limite l'accès des étrangers.
« Les étrangers jouissent sur le territoire, dans les conditions et limites déterminées par la loi, des droits et libertés qui ne sont pas réservés par la loi ou par les engagements internationaux aux nationaux ou aux ressortissants des États de l'Union européenne. Ils doivent respecter l'identité de la France et le mode de vie français, et ne pas exercer d'activité politique contraire aux intérêts nationaux. Leur présence ne doit pas constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers peut être limité ou interdit.
« Les lois et règlements qui mettent en œuvre le présent article et l'article 53-1 peuvent s'appliquer aux étrangers mineurs et distinguer entre les étrangers selon leur nationalité, la durée de leur séjour en France, leur situation familiale ou leurs ressources, et entre les différentes parties du territoire national. »
II. – Après le cinquième alinéa de l'article 34 de la Constitution, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La loi fixe également les règles concernant :
« – l'entrée, le séjour et les devoirs des étrangers sur le territoire national ;
« – l'éloignement des étrangers, ainsi que le prononcé de mesures d'interdiction de séjour par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, y compris, par dérogation aux dispositions de l'article 66, les règles attribuant aux juridictions de l'ordre administratif le contentieux des mesures administratives plaçant en rétention ou limitant la liberté d'aller et de venir des étrangers en situation irrégulière ou en instance d'éloignement ;
« – les peines applicables à toute personne qui aura, par son aide directe ou indirecte et pour quelque motif que ce soit, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation, le séjour ou le travail irréguliers sur le territoire d'un étranger ou sa soustraction à une mesure d'éloignement ;
« – les conditions et les domaines où peut s'appliquer la priorité nationale, entendue comme la priorité accordée aux nationaux ;
« – les conditions d'accès des étrangers à tout emploi public ou privé, à l'exercice de certaines professions, activités économiques ou associatives, fonctions de représentation professionnelle ou syndicale, ainsi qu'au bénéfice des prestations de solidarité. »

L'article 53-1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au début, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d'asile sur les territoires de la République s'exerce uniquement dans les conditions et limites prévues par le présent article. » ;
2° À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La loi fixe les conditions de présentation des demandes d'asile. Elle peut prévoir qu'elles doivent être déposées exclusivement en dehors du territoire national et que, pendant la durée de leur examen, les demandeurs sont accueillis sur le territoire des États avec lesquels la République a conclu des accords à cette fin.
« La loi fixe les conditions d'obtention du statut de réfugiés ou d'apatride et la durée de ce statut. Elle détermine les devoirs envers la France des personnes admises qui en bénéficient. »

Au premier alinéa de l'article 71-1 de la Constitution, après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « des Français et, dans les conditions et limites fixées par l'article 4-1 et 53-1, des étrangers admis à séjourner sur le territoire national ».