Proposition de loi ordinaire création d'un conseil national de simplification des normes agricoles

En discussion
Dépôt, 12 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 février 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En ce début d'année 2024, le mouvement « On marche sur la tête » a conduit les agriculteurs de France à manifester hors de leurs champs et à bloquer les routes avec leurs tracteurs pour « faire le siège » de Paris et se faire entendre des dirigeants. Loin d'être anecdotique, cette colère du monde paysan dépasse la simple protestation contre la hausse du gazole non routier ou même les revendications plus que légitimes face au retard de versement de la politique agricole commune (PAC) 2023. Ce mouvement est le symptôme d'un mal-être des agriculteurs, victimes d'une … 

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Texte du document

Le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Conseil national d'évaluation des normes agricoles
« Art. L. 316-1. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles a pour mission de proposer aux autorités compétentes une simplification des normes applicables aux activités agricoles afin de rendre l'agriculture française plus compétitive.
« Son évaluation consiste à comparer les effets bénéfiques d'une norme ou d'un projet de norme avec les risques potentiels que celle-ci fait peser sur la filière agricole.
« Art L. 316-2. – I. – Le Conseil national de simplification des normes agricoles est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les exploitants agricoles, des projets de lois et des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.
« Il émet également un avis sur les projets d'actes de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur les exploitants agricoles.
« II. – Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil national de simplification des normes agricoles une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les exploitants agricoles déposée par l'un des membres de cette assemblée.
« III. – Le conseil national de simplification des normes agricoles peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les exploitants agricoles.
« IV. – Dans les avis qu'il rend en application des I à III du présent article, le Conseil national de simplification des normes agricoles se prononce sur l'intérêt de la norme envisagée au regard de son impact technique et financier sur la compétitivité des exploitants agricoles.
« Lorsque l'application de la norme envisagée est susceptible de réduire la compétitivité des exploitants agricoles français, le Conseil propose le cas échéant une solution poursuivant le même objectif que la norme envisagée plus adaptée à la réalité économique du secteur.
« Art. L. 316-3. – I. – Le conseil national de simplification des normes agricoles peut être saisi par le Gouvernement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les organisations professionnelles agricoles d'une demande d'évaluation des normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux exploitants agricoles.
« II. – Il peut également procéder de lui-même à l'évaluation de l'impact technique et financier de normes en vigueur.
« III. – Dans les avis qu'il rend en application des I et II du présent article, le conseil national de simplification des normes agricoles peut proposer une modification ou une suppression des normes législatives et réglementaires évaluées si l'application de ces dernières entraîne, pour les exploitants agricoles, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs qu'elles poursuivent.
« Art L. 316-4. – I. – Les avis rendus par le conseil national en application des articles L. 316-2 et L. 316-3 sont publiés au Journal officiel de la République française.
« II. – Les travaux du conseil national font l'objet d'un rapport public annuel remis au Premier ministre, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'aux organisations professionnelles agricoles qui en font la demande.
« Art. L. 316-5. – I. – Le conseil national est composé de représentants des organisations professionnelles agricoles, de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et des administrations compétentes de l'État.
« Il comprend :
« 1° Douze représentants des organisations professionnelles agricoles ;
« 2° Deux députés ;
« 3° Deux sénateurs ;
« 4° Deux conseillers régionaux ;
« 5° Deux conseillers départementaux ;
« 6° Trois représentants de l'État.
« Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus parmi les membres siégeant au titre des organisations professionnelles agricoles.
« II. – Les mandats des membres du Conseil national d'évaluation des normes agricoles sont exercés à titre bénévole. Son secrétariat est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
« Art. L. 316-6. – Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »