Proposition de loi ordinaire création du statut d'établissement public local d'enseignement primaire

En discussion
Dépôt, 4 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En reconnaissant le caractère essentiel de la fonction de directrice ou de directeur d'école, la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 a permis de simplifier un peu leur quotidien et permettre ainsi un meilleur fonctionnement de nos écoles primaires. Si l'organisation du système scolaire public du premier degré reconnait désormais la fonction de directrice ou de directeur d'école pour veiller à la bonne marche de l'école, le statut juridique des écoles n'a que peu évolué depuis la loi Guizot du 28 juin 1833 faisant obligation aux communes d'entretenir les écoles … 

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Texte du document

I. – Le titre premier du livre IV de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les établissements publics locaux d'enseignement primaire
« Art. L. 413-1. – Les établissements publics locaux d'enseignement primaire sont chargés de l'enseignement du premier degré. Sauf lorsqu'elles sont écartées par les dispositions spéciales prévues par la loi n° du créant le statut d'établissement public local d'enseignement primaire, les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du présent code leur sont applicables.
« Art. L. 413-2. – Les communes et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées peuvent ériger en établissement public local d'enseignement primaire toute école maternelle, élémentaire ou primaire. Ils peuvent également regrouper plusieurs écoles pour constituer un tel établissement.
« Après avis de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'État dans le département sur proposition conjointe de la ou des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement de la ou des écoles concernées, après conclusion d'une convention entre ces collectivités si nécessaire.
« Lorsque plusieurs écoles fonctionnent en regroupement pédagogique intercommunal, un établissement public local d'enseignement primaire, tel que défini au présent article, peut être créé. Alors, les dépenses obligatoires visées à l'article L. 212-5 sont réparties entre les communes participant à cet établissement public local d'enseignement primaire au prorata des élèves scolarisés résidant dans chacune d'elles. Les dispositions de l'article L. 212-8 sont applicables aux classes des établissements publics locaux d'enseignement primaire.
« Art. L. 413-3. – Les établissements publics locaux d'enseignement primaire sont administrés par un conseil d'école, qui exerce les missions prévues à l'article D. 411-2. Il est présidé par le directeur ou la directrice d'école. Il comprend les 12 membres suivants :
« 1° Le directeur ou la directrice d'école ;
« 2° Deux représentants de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
« 3° Cinq représentants élus des personnels de l'école dont quatre au titre des personnels enseignants et un au titre des personnels non enseignants ;
« 4° Quatre représentants élus des parents d'élèves ;
« L'inspecteur d'académie ou son représentant, l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription à laquelle est rattaché l'établissement participe, à sa demande et avec voix consultative, aux réunions du conseil d'école. Le délégué départemental de l'Éducation nationale est membre de droit du conseil d'école avec voix consultative. Le conseil d'école peut déléguer certaines de ses attributions au conseil des maîtres.
« Art. L. 413-4. – Les établissements publics locaux d'enseignement primaire sont dirigés par un directeur ou une directrice d'école. Les dispositions de l'article L. 411-2 leur sont applicables. Une décharge d'enseignement supplémentaire leur est octroyée si l'exercice de la fonction s'étale sur plusieurs sites pour permettre la bonne marche de l'établissement ainsi composé, assurer le suivi des élèves et favoriser la coordination des actions pédagogiques comme la relation avec les familles, les élus et les différents partenaires contribuant à la réussite et à l'intégration scolaire de tous les élèves.
« Art. 413-5. – I. – Les établissements scolaires publics primaires comprenant plus de 10 classes sont dirigés par un directeur ou une directrice d'école, déchargé totalement d'enseignement.
« II. – Tout établissement scolaire public primaire dont le nombre de classes est porté à un niveau supérieur à dix-huit, dirigé par un directeur ou une directrice d'école, bénéficie d'une aide administrative telle que définie à l'article 3 de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021créant la fonction de directrice ou de directeur d'école. La création de ce poste et ses caractéristiques devront être votés au conseil d'école.
« Art. L. 413-6. – Le conseil des maîtres coordonne l'action pédagogique de l'établissement public local d'enseignement primaire et prépare la partie pédagogique du projet d'école. Outre le directeur d'école, qui le préside, il comprend l'ensemble des professeurs des écoles de l'établissement. Le conseil des maîtres se réunit autant que nécessaire pour le bon fonctionnement de l'école à l'invitation du directeur ou de la directrice ou à la demande du conseil d'école.
« Art. L. 413-7. – Une convention conclue entre l'État, représenté par le directeur de l'école, et la ou les collectivités concernées fixe les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent mettre des agents à disposition de l'établissement public local d'enseignement primaire. Cette convention désigne notamment le personnel qui assure les fonctions d'agent comptable de l'école.
« Art. L. 413-8. – L'État attribue à chaque établissement public local d'enseignement primaire des moyens humains nécessaire à son pilotage pédagogique et à son administration.
« Art L. 413-9. – Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-10 sont applicables aux établissements publics d'enseignement primaire.
« II. – Un décret précise les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements public locaux d'enseignement primaire. »

Dans chaque territoire, il peut être créé un pôle éducatif territorial pour faciliter la mise en œuvre des projets éducatifs territoriaux et des projets d'école. En associant les services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations, il permet également la coordination des politiques locales à destination de la jeunesse. Il mène notamment des actions en faveur de la continuité pédagogique, de la lutte contre les discriminations en favorisant pour chacun l'accès au sport et à la culture.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'organisation des pôles éducatif territoriaux.

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « des établissements publics locaux d'enseignement primaire, » ;
b) Le 7° est complété par les mots : « ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement primaire » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 212-1, après le mot : « implantation », sont insérés les mots : « , des établissements publics locaux d'enseignement primaire, » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4 est complétée par les mots : « et des établissements publics locaux d'enseignement primaire » :
4° Les deux premiers alinéas de l'article L. 212-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement des écoles publiques, créées en application de l'article L. 212-1, et des établissements publics locaux d'enseignement primaire créés en application du chapitre III du titre Ier du livre IV sont une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires dans toute école et tout établissement public local d'enseignement primaire régulièrement créé : » ;
5° À la première phrase de l'article L. 411-1, après le mot : « chaque », sont insérés les mots : « établissement public local d'enseignement primaire, » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 916-1, les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les mots : « aux chapitres II et III » ;
7° Au second alinéa de l'article L. 921-1, après le mot : « école », sont insérés les mots : « ou un établissement public local d'enseignement primaire ».